Article 17 du Décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2011

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis le cas échéant intégrés, ou directement intégrés dans le corps des contrôleurs des finances publiques conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés bénéficient d'un cycle de formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du directeur général des finances publiques.
II. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des contrôleurs des finances publiques.
III. - Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des contrôleurs des finances publiques.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

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