Décret n° 2010-984 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 2011
Dernière modification : 29 octobre 2021

Commentaires3


M. Pouria Amirshahi · Questions parlementaires · 27 novembre 2012

Or, sous couvert de ces décrets, la direction générale des finances publiques adresse des ordres de rapatriement à certains des agents installés de très longue date à l'étranger, rejette leurs demandes de renouvellement de séjour pour une durée de deux ans, bien que cette possibilité est prévue par les décrets y compris au titre des mesures transitoires, […] Il en est de même pour les agents de catégorie B (articles 19 et 27 du décret n° 2010-982) et C (articles 20 et 28 du décret n° 2010-984). […] Les décrets statutaires ayant été publiés en août 2010, la réglementation des retours a donc été connue des agents concernés plus de trois ans avant son application effective. […]

 

M. Alain Marsaud · Questions parlementaires · 25 septembre 2012

Ainsi, l'article 34-1 du décret n° 95-869 du 2 août 1995 modifié par le décret n° 2007-258 du 27 février 2007 prévoit que les agents de catégorie A du Trésor public sont affectés à l'étranger pour une durée de deux ans renouvelable une fois. […] Il en est de même pour les agents de catégorie B (articles 19 et 27 du décret n° 2010-982) et C (articles 20 et 28 du décret n° 2010-984). […] Les décrets statutaires ayant été publiés en août 2010, la réglementation des retours a donc été connue des agents concernés plus de trois ans avant son application effective. […]

 

Décisions29


1Tribunal administratif de Dijon, 28 avril 2016, n° 1500547

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; — le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; — le décret n° 2010-984 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Montpellier, 28 février 2014, n° 1203246

Rejet — 

[…] — qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en application du nouveau statut des agents administratifs des finances publiques régi par le décret n° 2010-984 du 26 août 2010, la direction générale des finances publiques a mis en place, par une note de service du 17 décembre 2010, un dispositif permettant aux agents de catégorie C, « faisant fonction », d'opter pour l'intégration dans la filière administrative ou technique, selon l'adéquation avec la mission qu'ils exercent ;

 

3Tribunal administratif de Caen, 19 novembre 2015, n° 1402382

Annulation — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; — le décret n° 2010-984 du 26 août 2010 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 modifié portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date du 17 mai 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Le corps des agents administratifs des finances publiques est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
Article 2

Le corps des agents administratifs des finances publiques comprend le grade d'agent administratif des finances publiques classé en échelle de rémunération C1, le grade d'agent administratif principal des finances publiques de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent administratif principal des finances publiques de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.


Les agents administratifs des finances publiques sont nommés et gérés par le directeur général des finances publiques.


Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date fixée par le directeur général des finances publiques perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonction peut être reportée à une date ultérieure par décision du même directeur général.

Article 3

Le directeur général des finances publiques peut, en matière de gestion des agents administratifs des finances publiques, dans les domaines relevant de sa compétence, déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux de la direction générale des finances publiques.