Décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 août 2010
Dernière modification : 1 mai 2022

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Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2024

Néanmoins toutes ces décisions ont été rendues dans l'état du droit antérieur au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés. […]

 

www.weka.fr · 23 mai 2023

Décisions198


1Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2012, n° 1203931

Rejet — 

[…] Elle soutient : — que M lle X est soumise aux dispositions applicables aux agents titulaires de la fonction publique d'Etat, dont font partie les agents titulaires de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ; — qu'aucune disposition n'imposait avant l'entrée en vigueur du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 le maintien des primes et indemnités au bénéfice d'un agent en congé de maladie ; — que M lle X ne bénéficie pas de dispositions spécifiques lui permettant, en position de détachement, d'obtenir le maintien des primes après plus de 90 jours de congé de maladie ordinaire ; — qu'aucune circonstance particulière n'est susceptible de justifier une différence de traitement entre la requérante et les autres agents de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;

 

2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 16 novembre 2020, 18BX00760, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; – la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; – le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2107072

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ; — le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 34 et 35 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 modifié portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 17 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

I. - 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l'ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de service à temps partiel pour raison thérapeutique, durant la période de préparation au reclassement prévue à l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique et en cas de congés pris en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;


2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent demeurent applicables ;


3° Les dispositions qui prévoient, pour certains régimes indemnitaires spécifiques rétribuant des sujétions particulières, leur suspension à compter du remplacement de l'agent dans ses fonctions demeurent applicables.


II. - Toutefois, les agents bénéficiaires des congés mentionnés au 1° du I ne peuvent, durant ces périodes de congés, acquérir de nouveaux droits au titre des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et au titre des primes non forfaitaires qui sont liées à l'organisation et au dépassement du cycle de travail.


III. - Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles de l'article 6 du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Article 2

Lorsqu'en application de l'article 35 du décret du 14 mars 1986 susvisé le fonctionnaire est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie en application de l'article 1er du présent décret lui demeurent acquises.

Article 3

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux personnes régies par les décrets du 28 mars 1967 et du 18 juin 1969 susvisés.