Décret n° 2010-1005 du 30 août 2010 prévu à l'article L. 311-4 du code de la consommation tel que modifié par l'article 4 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation relatif au contenu et aux modalités de présentation de l'exemple représentatif utilisé pour les publicités portant sur des crédits renouvelables et fixant les modalités d'entrée en vigueur de l'article 4 de cette même loi

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 2010
Dernière modification : 1 septembre 2010
Code visé : Code de la consommation

Commentaires6


leparticulier.lefigaro.fr · 9 août 2012

Yann Gré · Yann Gré · 20 septembre 2010

cidTexte=JORFTEXT000022753156&dateTexte=&categorieLien=id">décret n° 2010-1005 du 30 août 2010 apporte des précisions sur les règles qui seront désormais applicables aux publicités en faveur des contrats de crédit renouvelable (ou crédit revolving), consécutivement à l'adoption de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du Crédit à la Consommation. […]

 

Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 14 avril 2015, n° 14/00731

— 

[…] Le litige porte exclusivement sur la question de la déchéance du droit aux intérêts, dans le cadre d'un 'prêt permanent', désormais qualifié de 'crédit renouvelable' à compter de l'entrée en vigueur du décret n°2010-1005 du 30 août 2010 portant réforme du crédit à la consommation.

 

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mars 2017, 16-11.516, Inédit

Cassation — 

[…] calculé en conséquence la créance de celui-ci et rejeté la demande tendant à l'octroi de la clause pénale ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la forclusion au motif que le litige porte exclusivement sur la question de la déchéance du droit aux intérêts, dans le cadre d'un « prêt permanent », désormais qualifié de « crédit renouvelable » à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-1005 du 30 août 2010 portant réforme du crédit à la consommation, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 311-4, L. 311-5 et L. 311-16 ;
Vu la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, notamment ses articles 4 et 7, 13, 21 à 25 et 61 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 28 juillet 2010,
Décrète :

Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. D311-3-1
Article 2

Jusqu'à l'entrée en vigueur du titre Ier de la loi du 1er juillet 2010 susvisée, les crédits mentionnés au premier alinéa du I de l'article D. 311-3-1 sont ceux mentionnés à l'article 7 E de cette même loi.

Article 3

Pour l'application de l'article 4 de la loi du 1er juillet 2010 et jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 3 de cette loi :
1° Les définitions du taux débiteur du montant total du crédit et du montant total dû par l'emprunteur sont celles inscrites à l'article 3 de la loi du 1er juillet 2010 susvisée ;
2° Le taux annuel effectif global est défini comme le taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.