Article 13 du Décret n° 2010-1023 du 1er septembre 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et portant diverses dispositions relatives au secteur ferroviaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/09/2010

Entrée en vigueur le 3 septembre 2010

La cour d'appel statue après que les parties et l'Autorité ont été mises à même de présenter leurs observations.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, l'Autorité doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties et à l'Autorité et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'Autorité et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2010
Sortie de vigueur le 1 février 2017

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Décisions3


1Cour des comptes, Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF), 16 octobre 2015

[…] Attendu que l'agent comptable est soumis aux obligations qui lui sont fixées par le décret n° 2010-1023 du 1 er septembre 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'ARAF et par la décision n° 2010-005 du 8 septembre 2010 portant adoption du règlement comptable et financier de l'Autorité ; qu'en vertu des articles 24 et 25 du décret et de l'article 4 du règlement précités, […] qu'en effet, si l'article 24 du décret transpose à l'Autorité les dispositions de l'article 12 du décret portant règlement général sur la comptabilité publique, l'article 13 n'a été transposé que pour ce qui concerne la justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ;

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2Conseil d'État, 7ème chambre, 11 février 2022, 452615, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 12 du décret du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris : « Les trois membres du directoire sont nommés pour une durée de cinq ans. / Leur mandat est renouvelable. () En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement du directoire ». Selon l'article 13 de ce décret : « Il est mis fin aux fonctions du président du directoire par décret, après avis ou sur proposition du conseil de surveillance ». […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 9 mars 2017, n° 15/16315
Infirmation

[…] Par déclaration déposée au greffe de la cour le 14 août 2015, D E a formé, contre les articles 2 à 8 et 10 de cette décision, le recours prévu aux articles L. 2134-3 II du code des transports et 10 à 13 du décret n° 2010-1023 du 1 er septembre 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016.

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