Article 19 du Décret n° 2010-1023 du 1er septembre 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et portant diverses dispositions relatives au secteur ferroviaireAbrogé

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Version03/09/2010
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Version12/07/2015

Entrée en vigueur le 12 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-843 du 10 juillet 2015 - art. 6

L'Autorité est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement, dans les conditions prévues à l'article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article L. 2132-12 du code des transports susvisée, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
Avec l'accord du président, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'Autorité.
L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 février 2017

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