Décret n°2010-1023 du 1er septembre 2010
Article 20 du Décret n° 2010-1023 du 1er septembre 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et portant diverses dispositions relatives au secteur ferroviaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2010
Les comptes de l'Autorité sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet des adaptations nécessaires après approbation par le ministre chargé du budget et le ministre chargé des transports.
L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
Le compte financier est préparé par l'agent comptable. Il est arrêté par l'Autorité. Il est transmis à la Cour des comptes par le président de l'Autorité, accompagné des délibérations relatives au budget, à ses modifications et au compte financier et de tout autre document demandé par les ministres ou par la Cour dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
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[…] Les dépenses dont l'agent comptable a suspendu ou rejeté le paiement pour cause d'irrégularités ou d'inexactitudes apparentes sont signalées à l'attention du président de l'Autorité par écrit. La procédure de réquisition est celle décrite à l'article 25 du décret n° 2010-1023 du 1 er septembre 2010. […] La présente délibération sera transmise pour approbation aux ministres chargés des transports et du budget, en application de l'article 20 du décret du 1 er septembre 2010 susvisé.
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2. ARAFER, réglement comptable de l'Araf – Décision n° 2010-005 du 8 septembre 2010
[…] Les dépenses dont l'agent comptable a suspendu ou rejeté le paiement pour cause d'irrégularités ou d'inexactitudes apparentes sont signalées à l'attention du président de l'Autorité par écrit. La procédure de réquisition est celle décrite à l'article 25 du décret n° 2010-1023 du 1 er septembre 2010. […] La présente délibération sera transmise pour approbation aux ministres chargés des transports et du budget, en application de l'article 20 du décret du 1 er septembre 2010 susvisé.
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