Décret n°2010-1023 du 1er septembre 2010
Article 23 du Décret n° 2010-1023 du 1er septembre 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et portant diverses dispositions relatives au secteur ferroviaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-843 du 10 juillet 2015 - art. 6
L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'autorité.
Le président peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'Autorité, sauf pour le reversement du droit fixé à l'article L. 2132-13 du code des transports susvisée ;
2° Une admission en non-valeur des créances de l'Autorité, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
Le collège fixe le montant au-delà duquel la remise mentionnée au 1° est soumise à son approbation.
Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège.
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[…] Les dépenses dont l'agent comptable a suspendu ou rejeté le paiement pour cause d'irrégularités ou d'inexactitudes apparentes sont signalées à l'attention du président de l'Autorité par écrit. La procédure de réquisition est celle décrite à l'article 25 du décret n° 2010-1023 du 1 er septembre 2010. […] 6 L'agent comptable assure le recouvrement amiable de toutes les ressources de l'Autorité. A défaut, le recouvrement forcé est recherché en étroite collaboration avec l'ordonnateur et sur ses instructions selon les modalités fixées par les articles 22 et 23 du décret susvisé.
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2. ARAFER, réglement comptable de l'Araf – Décision n° 2010-005 du 8 septembre 2010
[…] Les dépenses dont l'agent comptable a suspendu ou rejeté le paiement pour cause d'irrégularités ou d'inexactitudes apparentes sont signalées à l'attention du président de l'Autorité par écrit. La procédure de réquisition est celle décrite à l'article 25 du décret n° 2010-1023 du 1 er septembre 2010. […] 6 L'agent comptable assure le recouvrement amiable de toutes les ressources de l'Autorité. A défaut, le recouvrement forcé est recherché en étroite collaboration avec l'ordonnateur et sur ses instructions selon les modalités fixées par les articles 22 et 23 du décret susvisé.
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