Décret n°2010-1023 du 1er septembre 2010
Article 21 du Décret n° 2010-1023 du 1er septembre 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et portant diverses dispositions relatives au secteur ferroviaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-843 du 10 juillet 2015 - art. 6
L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'Autorité. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président. A l'exception du produit du droit fixé à l'article L. 2132-13 du code des transports susvisée, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
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[…] Conformément à l'article 21 du décret n° 2010-1023 du 1 er septembre 2010 précité, l'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'Autorité. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président de l'Autorité.
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2. ARAFER, réglement comptable de l'Araf – Décision n° 2010-005 du 8 septembre 2010
[…] Conformément à l'article 21 du décret n° 2010-1023 du 1 er septembre 2010 précité, l'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'Autorité. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président de l'Autorité.
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