Décret n° 2010-1031 du 31 août 2010 relatif aux programmes d'apprentissage et pris en application de l'article L. 1161-5 du code de la santé publique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 septembre 2010
Dernière modification : 3 septembre 2010
Code visé : Code de la santé publique

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Décisions7


1CNIL, Délibération du 1er décembre 2011, n° 2011-393

— 

[…] La Commission prend acte de ce que les patients inscrits à un programme sont informés de leurs droits d'accès, de rectification ainsi que de la possibilité de se désinscrire du programme à tout moment, conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée et aux dispositions prévues par le décret n° 2010-1031 du 31 août 2010 relatif aux programmes d'apprentissage introduisant les articles R.1161-8 à R.1161-26 du code de la santé publique.

 

2CNIL, Délibération du 1er décembre 2011, n° 2011-390

— 

[…] La Commission prend acte de ce que les patients inscrits à un programme sont informés de leurs droits d'accès, de rectification ainsi que de la possibilité de se désinscrire du programme à tout moment, conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée et aux dispositions prévues par le décret n° 2010-1031 du 31 août 2010 relatif aux programmes d'apprentissage introduisant les articles R.1161-8 à R.1161-26 du code de la santé publique.

 

3CNIL, Délibération du 26 janvier 2012, n° 2012-027

— 

[…] L'article R.1161-23 du code de la santé publique issu du décret n°2010-1031 du 31 août 2010 relatif aux programmes d'apprentissage, prévoit que le médecin ou le pharmacien responsable du programme, employé à cette fin par l'opérateur, doit procéder à l'anonymisation des informations avant de les transmettre à l'opérateur qui l'emploie et à l'entreprise exploitant le médicament faisant l'objet du programme.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, notamment son article 6 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1161-5 et L. 1161-6 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 16 décembre 2009 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 avril 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Section 2 : Programmes d'apprentissage, Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales , Art. R1161-8, Art. R1161-9, Art. R1161-10, Art. R1161-11, Sct. Sous-section 2 : Conditions d'autorisation du programme d'apprentissage , Art. R1161-12, Art. R1161-13, Art. R1161-14, Sct. Sous-section 3 : Procédure d'autorisation du programme d'apprentissage , Art. R1161-15, Art. R1161-16, Art. R1161-17, Art. R1161-18, Art. R1161-19, Art. R1161-20, Art. R1161-21, Sct. Sous-section 4 : Mise en œuvre du programme d'apprentissage , Art. R1161-22, Art. R1161-23, Art. R1161-24, Art. R1161-25, Sct. Sous-section 5 : Consentement au programme d'apprentissage , Art. R1161-26
Article 2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Livre V : Mayotte, Îles Wallis et Futuna et Terres Australes et Antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française, Sct. Titre II : Îles Wallis et Futuna, Sct. Chapitre Ier : Produits pharmaceutiques, Art. R5521-1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R1521-3
Article 3

Les programmes d'apprentissage, mis en œuvre avant la publication du présent décret, font l'objet d'une demande d'autorisation dans les conditions fixées aux articles R. 1161-15 et suivants, dans les six mois qui suivent la publication du présent décret.