Décret n° 2010-1048 du 1er septembre 2010 relatif à la Commission nationale d'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 septembre 2010
Dernière modification : 19 mars 2016

Commentaires2


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Conformément au décret n° 2010-1048 du 1er septembre 2010, le secrétaire général de la commission est désigné pour deux ans par le ministre chargé des outre-mer. Il s'agit du sous-directeur de l'évaluation, de la prospective et de la dépense de l'État, chargé d'apporter, avec ses équipes de la Direction générale des outre-mer (DGOM), l'aide technique et administrative nécessaire en vue de faciliter le bon fonctionnement de la commission et de son bureau et de coordonner leurs activités.

 

M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

Le décret n° 2010-1048 du 1er septembre 2010 a précisé la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission. Les membres titulaires de cette commission sont au nombre de 39 dont 10 députés, 10 sénateurs, 2 membres du conseil économique social et environnemental (auxquels s'ajoutent 10 députés, 10 sénateurs et 2 membres du CESE ayant la qualité de suppléants), 11 représentants de collectivités et 6 représentants de l'État. 1.

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, notamment son article 74 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Décrète :

Article 1

La Commission nationale d'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer comprend :
1° Dix députés ;
2° Dix sénateurs ;
3° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental ;
4° Les présidents des conseils régionaux des régions d'outre-mer, le président de la Polynésie française, les présidents des assemblées délibérantes des autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
5° Six représentants de l'Etat :
a) Un représentant du ministre chargé du budget ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
c) Quatre représentants des ministres intervenant dans la mise en œuvre des politiques publiques de l'Etat outre-mer convoqués, pour chacun des points de l'ordre du jour d'une même séance de la commission, par son président sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer.
Des membres suppléants, ayant la même qualité, sont désignés en même temps que les membres titulaires mentionnés aux 1°, 2° et 3°. Les suppléants des membres titulaires mentionnés au 4° sont désignés par ces derniers parmi les membres des assemblées délibérantes auxquelles ils appartiennent.
Le membre de la commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé par un membre désigné dans les mêmes conditions lorsque la vacance se produit plus de trois mois avant le terme normal du mandat.
Le ministre chargé de l'outre-mer publie la liste des membres permanents de la commission ainsi que de leurs suppléants.

Article 2

Le mandat des membres de la commission prend fin le 31 octobre de l'année de la remise au Parlement du rapport biennal mentionné au quatrième alinéa de l'article 74 de la loi du 27 mai 2009 susvisée. Le mandat est renouvelable.

Article 3

Les membres de la commission qui sont parlementaires désignent parmi eux le président de la commission pour la durée de son mandat de membre. Le mandat de président est renouvelable.
La commission constitue son bureau, qui remplit, entre ses réunions, les missions qu'elle lui confie. Elle peut aussi créer des groupes de travail.

Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire général désigné pour deux ans par le ministre chargé de l'outre-mer.

La commission est réunie, au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres. Les séances ne sont pas publiques.

Le fonctionnement de la commission est régi par le présent décret, le règlement intérieur adopté par la commission et, à titre supplétif, par les dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.