Décret n° 2010-1084 du 15 septembre 2010 relatif à la prise en charge des frais de transport des personnes adultes handicapées bénéficiant d'un accueil de jour dans les maisons d'accueil spécialisées et les foyers d'accueil médicalisé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 septembre 2010
Dernière modification : 17 septembre 2010
Code visé : Code de l'action sociale et des familles

Commentaires6


M. Stéphane Demilly · Questions parlementaires · 6 mars 2018

Pour les personnes souffrant de handicap et admises en accueil de jour au sein d'une structure de type foyer d'accueil médicalisé (FAM) ou maison d'accueil spécialisée (MAS), ces frais ont été inclus dans le budget des établissements par le décret n° 2010-1084 du 15 septembre 2010.

 

M. Stéphane Demilly · Questions parlementaires · 20 décembre 2016

Pour les personnes souffrant de handicap et admises en accueil de jour au sein d'une structure de type foyer d'accueil médicalisé (FAM) ou maison d'accueil spécialisée (MAS), ces frais ont été inclus dans le budget des établissements par le décret n° 2010-1084 du 15 septembre 2010.

 

M. Stéphane Demilly · Questions parlementaires · 20 décembre 2016

Pour les personnes souffrant de handicap et admises en accueil de jour au sein d'une structure de type foyer d'accueil médicalisé (FAM) ou maison d'accueil spécialisée (MAS), ces frais ont été inclus dans le budget des établissements par le décret n° 2010-1084 du 15 septembre 2010.

 

Décisions3


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 6 février 2018, n° 16/01495

Infirmation — 

[…] L'article R. 314-208 du code de l'action sociale et des familles issu du décret n° 2010-1084 du 15 septembre 2010 dispose que pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 et les foyers d'accueil médicalisé mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1, les frais de transport liés aux trajets aller et retour entre le domicile et l'établissement des personnes adultes handicapées bénéficiant d'un accueil de jour sont inscrits parmi les dépenses d'exploitation, dans la limite d'un montant égal au produit du nombre de places installées en accueil de jour dans l'établissement et d'un plafond unitaire dont le montant et les modalités de revalorisation sont déterminés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes handicapées.

 

2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 6 octobre 2022, n° 21/01331

Infirmation partielle — 

[…] que depuis la décret n°2010-1084 du 15 septembre 2010 ces frais sont inclus dans le budget des établissements et relèvent d'une dotation spécifique et ne peuvent plus donner lieu à prise en charge au titre de l'assurance maladie et que cette mesure prend effet au 2 avril 2013 pour ce qui concerne la CPAM de [Localité 3].

 

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-50.047, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] Attendu que pour rejeter ce dernier, le jugement énonce que la prise en charge avait été accordée sur la base d'un moratoire qui a pris fin le 1 er septembre 2010, date fixée par le décret n° 2010-1084 du 15 septembre 2010, et que M me X… ne peut se prévaloir d'une erreur de la caisse qui n'est pas créatrice de droit, ce qui signifie que celle-ci peut revenir sur une décision prise antérieurement, étant précisé que le fait d'avoir pris en charge des transports dans les conditions ci-dessus relatées, jusqu'au début de l'année 2011, n'a pas créé un usage pouvant fonder la demande de poursuivre la prise en charge des dits transports ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1, L. 314-1 et L. 344-1-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 321-1 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 28 avril 2010 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 mai 2010 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole en date du 3 juin 2010 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 1er juillet 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles
Art. R314-208, Art. R314-17
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. D311-15, Art. R314-105, Art. R314-140
Article 3

I. - Le présent décret est applicable aux frais de transport engagés à compter du 1er septembre 2010.
II. - Pour l'exercice 2010, les établissements ne sont pas tenus de transmettre le plan d'organisation des transports mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 314-208 dans sa rédaction issue du présent décret.
Pour les exercices 2010 et 2011, le forfait global annuel de soins des foyers d'accueil médicalisé peut dépasser le forfait plafond mentionné à l'article R. 314-141, à concurrence des dépenses de transport autorisées en application de l'article R. 314-208 dans sa rédaction issue du présent décret.