Décret n° 2010-1084 du 15 septembre 2010 relatif à la prise en charge des frais de transport des personnes adultes handicapées bénéficiant d'un accueil de jour dans les maisons d'accueil spécialisées et les foyers d'accueil médicalisé
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 17 septembre 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 septembre 2010 |
| Code visé : | Code de l'action sociale et des familles |
Commentaires • 9
Décisions • 3
Infirmation partielle —
[…] que depuis la décret n°2010-1084 du 15 septembre 2010 ces frais sont inclus dans le budget des établissements et relèvent d'une dotation spécifique et ne peuvent plus donner lieu à prise en charge au titre de l'assurance maladie et que cette mesure prend effet au 2 avril 2013 pour ce qui concerne la CPAM de [Localité 3].
Infirmation —
[…] L'article R. 314-208 du code de l'action sociale et des familles issu du décret n° 2010-1084 du 15 septembre 2010 dispose que pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 et les foyers d'accueil médicalisé mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1, les frais de transport liés aux trajets aller et retour entre le domicile et l'établissement des personnes adultes handicapées bénéficiant d'un accueil de jour sont inscrits parmi les dépenses d'exploitation, dans la limite d'un montant égal au produit du nombre de places installées en accueil de jour dans l'établissement et d'un plafond unitaire dont le montant et les modalités de revalorisation sont déterminés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes handicapées.
Cassation partielle —
[…] Attendu que pour rejeter ce dernier, le jugement énonce que la prise en charge avait été accordée sur la base d'un moratoire qui a pris fin le 1er septembre 2010, date fixée par le décret n° 2010-1084 du 15 septembre 2010, et que M me X… ne peut se prévaloir d'une erreur de la caisse qui n'est pas créatrice de droit, […] par lettre du 28 juin 2011, a refusé la prise en charge de tels transports effectués entre mars et mai de la même année ; qu'en estimant que la CPAM de l'Hérault avait pu prendre une telle décision de refus en raison de l'entrée en vigueur d'un décret du 15 septembre 2010, quand la caisse était liée par sa décision, peu important la modification postérieure du cadre juridique, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1, L. 314-1 et L. 344-1-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 321-1 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 28 avril 2010 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 mai 2010 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole en date du 3 juin 2010 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 1er juillet 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
I. - Le présent décret est applicable aux frais de transport engagés à compter du 1er septembre 2010.
II. - Pour l'exercice 2010, les établissements ne sont pas tenus de transmettre le plan d'organisation des transports mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 314-208 dans sa rédaction issue du présent décret.
Pour les exercices 2010 et 2011, le forfait global annuel de soins des foyers d'accueil médicalisé peut dépasser le forfait plafond mentionné à l'article R. 314-141, à concurrence des dépenses de transport autorisées en application de l'article R. 314-208 dans sa rédaction issue du présent décret.
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