Décret n° 2010-1085 du 14 septembre 2010 relatif aux installations intéressant la défense nationale soumises à un régime de protection de l'environnement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 septembre 2010
Dernière modification : 17 septembre 2010

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment ses articles 20, 74 et 77 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 517-1 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 64-726 du 16 juillet 1964 modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;
Vu le décret n° 2007-422 du 23 mars 2007 modifié relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Polynésie française ;
Vu le décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 modifié relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 2008-951 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 11 mars 2010 ;
Vu la délibération du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 6 avril 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à un régime de protection de l'environnement, y compris, le cas échéant, de protection des eaux et milieux aquatiques, par les lois du pays de la Polynésie française et les délibérations des provinces de la Nouvelle-Calédonie, lorsque ces installations, ouvrages, travaux et activités, désignés ci-après sous le terme générique d'installations, intéressent la défense nationale.
Les installations mentionnées au premier alinéa sont définies par arrêté du ministre de la défense par référence aux organismes, unités ou établissements mentionnés à l'article R. 517-1 du code de l'environnement.

Article 2

Le haut-commissaire de la République est tenu informé des différentes étapes de la procédure d'instruction prévue à la section 1 des chapitres II et III du présent décret ainsi que de tout projet d'acte concernant l'une des installations mentionnées à l'article 1er.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE
SECTION 1 : INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITER
Article 3

Sous réserve des dispositions des articles 4 à 7, la demande d'autorisation d'exploiter une installation mentionnée à l'article 1er est présentée et instruite selon les modalités définies par la réglementation applicable localement.