Décret n° 2010-1087 du 14 septembre 2010 relatif aux modalités des transferts de compétences au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie et des provinces de la Nouvelle-Calédonie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 septembre 2010
Dernière modification : 19 mars 2016

Commentaires2


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 14 septembre 2010

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article 8 de ladite loi n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.Le décret prévu par l'article 55-1 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte, a été publié au Journal officiel de la République française le 16 septembre 2010. […] Il s'agit du décret n° 2010-1087 du 14 septembre 2010 relatif aux modalités des transferts de compétence au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie et des provinces de la Nouvelle-Calédonie.

 

M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 14 septembre 2010

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article 7 de ladite loi n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.Le décret prévu par l'article 55 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte, a été publié au Journal officiel de la République française le 16 septembre 2010. […] Il s'agit du décret n° 2010-1087 du 14 septembre 2010 relatif aux modalités des transferts de compétence au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie et des provinces de la Nouvelle-Calédonie.

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 55, 55-1, 133 et 234 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l'avis émis le 13 avril 2010 par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : LA COMMISSION CONSULTATIVE D'EVALUATION DES CHARGES
Article 1

I. ― La commission consultative d'évaluation des charges créée par l'article 55 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée comprend douze membres, répartis comme suit :
1° Six représentants de l'Etat, à savoir :
a) Un magistrat de la chambre territoriale des comptes désigné par le président de la juridiction ;
b) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;
c) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
d) Trois représentants désignés par arrêté du haut-commissaire de la République ;
2° Six représentants des collectivités, à savoir :
a) Deux membres élus en son sein par le congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
b) Un membre désigné en son sein par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
c) Un membre élu en son sein par chacune des assemblées de province.
II.-En cas d'empêchement, chaque membre titulaire autre que le secrétaire général du haut-commissariat et le trésorier-payeur général est remplacé par un suppléant désigné en même temps que lui selon les modalités suivantes :
1° Le suppléant du magistrat de la chambre territoriale des comptes est désigné au sein de la même juridiction par son président ;
2° Les suppléants des représentants mentionnés au d du 1° du I sont désignés par le haut-commissaire de la République ;
3° Les suppléants des représentants mentionnés au 2° du I sont désignés en leur sein par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement et les assemblées de province, à raison d'un suppléant par membre titulaire.
III.-La commission consultative d'évaluation des charges élit son président parmi les représentants des collectivités, au scrutin secret et à la majorité absolue des membres titulaires présents ou remplacés.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin.L'élection a alors lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Article 2

Sous réserve des dispositions du présent décret, les dispositions des articles R. 133-2 à R. 133-6, R. 133-8 et R. 133-10 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à la commission consultative d'évaluation des charges.

Article 3

La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
La commission ne peut valablement délibérer que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou, selon le cas, représentés ou suppléés. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents, représentés ou suppléés.
En cas de partage des voix, l'avis de la commission constate les positions exprimées.