Décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 relatif au développement et à la modernisation de la presse en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 septembre 2010
Dernière modification : 16 avril 2012

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi du 29 juillet 1981 modifiée sur la liberté de la presse ;
Vu le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
Vu le décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d'aide au portage de la presse ;
Vu le décret n° 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale ;
Vu le décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 relatif au fonds d'aide à la presse hebdomadaire régionale et locale ;
Vu le décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant régime juridique de la presse ;
Vu le décret n° 2009-1379 du 11 novembre 2009 relatif au fonds d'aide au développement des services de presse en ligne ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 1er juin 2010 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 3 mai 2010 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna en date du 3 mai 2010,
Décrète :

Article 1

Les journaux et écrits périodiques édités par des entreprises établies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, ainsi qu'un apport éditorial significatif, peuvent être reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse en vue de bénéficier des aides prévues par les articles 3 à 9 du présent décret ainsi que des aides prévues au chapitre III du décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse s'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;
2° Satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment :
a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur ; ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication ;
b) Avoir un directeur de la publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires ;
c) Avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi précitée ;
3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ;
4° Faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du périodique s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal de la publication ;
5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à la publicité, aux annonces classées, sans que ces dernières n'excèdent la moitié de la surface totale, et aux annonces judiciaires et légales ;
6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :
a) Feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs, répertoires, index, lexiques ;
b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus. Toutefois, ce complément ou cette mise à jour peut bénéficier du tarif de presse pour la partie qui, au cours d'une année, n'accroît pas le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ;
c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont en réalité les instruments de publicité ou de communication, ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle ;
d) Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires de programmes, de modèles, plans ou dessins ou de cotations, à l'exception des publications ayant pour objet essentiel l'insertion à titre d'information des programmes de radiodiffusion et de télévision et des cotes de valeurs mobilières ;
e) Publications ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement quelle que soit sa forme juridique ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci ;
f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque ;
7° N'être pas susceptibles de choquer le lecteur par une représentation dégradante de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant sous un jour favorable la violence.

Article 2

Les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article 1er et présentant un caractère d'information politique et générale peuvent être reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse en vue de bénéficier des aides prévues par les articles 3 à 9 du présent décret ainsi que des aides prévues au chapitre III du décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse.
Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :
1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;
3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.

Article 2-1
Peuvent également bénéficier des aides prévues au chapitre III du décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse les quotidiens gratuits remplissant les conditions fixées aux articles 1er et 2, à l'exception du 4° de l'article 1er.