Décret n° 2010-1095 du 17 septembre 2010 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif au contrôle à titre expérimental des congés de maladie des fonctionnaires de l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 septembre 2010
Dernière modification : 4 octobre 2012

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M. Carayon Bernard · Questions parlementaires · 2 novembre 2010

Le décret n° 2010-1095 du 17 septembre 2010 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif au contrôle à titre expérimental des congés de maladie des fonctionnaires de l'État, autorise ces échanges d'information. Conformément à ce décret, les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du service gestionnaire du fonctionnaire.

 

www.weka.fr · 21 septembre 2010

Décision1


1CNIL, Délibération du 19 avril 2012, n° 2012-120

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Délibération n° 2012-120 du 19 avril 2012 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat portant modification du décret n°2010-1095 du 17 septembre 2010 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif au contrôle à titre expérimental des arrêts maladie des fonctionnaires de l'Etat (Saisine n°12008605)

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, de la ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 2 et 35 ;
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, notamment son article 91 ;
Vu la convention du 26 mars 2010 conclue entre les ministres chargés de la sécurité sociale et de la fonction publique et le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 mars 2010 ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 avril 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Est autorisée la création par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « contrôle à titre expérimental des congés de maladie des fonctionnaires ».
Ce traitement est mis en place à titre expérimental pour la durée mentionnée au IV de l'article 91 de la loi du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010. Il a pour finalité :
1° De contrôler les congés de maladie accordés aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée appartenant aux administrations définies à l'article 3 du présent décret, en raison d'une maladie non professionnelle, pour une durée inférieure à six mois consécutifs et ne relevant pas du régime des congés de longue maladie ou de longue durée ;
2° D'évaluer les résultats de ces contrôles par service, établissement public local d'enseignement ou établissement public local d'enseignement agricole et ressort des caisses primaires d'assurance maladie participant à cette expérimentation.

Article 2

Le traitement mentionné à l'article 1er comporte les données personnelles et les informations suivantes :
1° Les données à caractère personnel et informations figurant sur le volet n° 2 de l'avis d'arrêt de travail suivantes :
a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
b) Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou d'usage, ainsi que le prénom ;
c) L'adresse déclarée pour l'ouverture des droits et, si cette dernière est différente, l'adresse à laquelle l'intéressé peut être effectivement contrôlé ;
d) Les dates de début et de fin du congé de maladie ainsi que l'information précisant si les sorties sont autorisées ou non et, dans l'affirmative, les éventuelles restrictions d'horaire ;
e) L'information selon laquelle le congé accordé ne relève pas du régime des congés de longue maladie ou de longue durée ;
2° Les informations permettant le suivi et le contrôle des congés de maladie ainsi que l'évaluation de l'expérimentation :
a) Le code identifiant le service dans lequel l'agent est affecté ;
b) La date et la nature du contrôle opéré par la caisse primaire d'assurance maladie et le service du contrôle médical ;
c) Le résultat du contrôle administratif, en indiquant la présence ou l'absence de l'intéressé, le refus éventuel du contrôle ainsi que l'information d'une éventuelle convocation au service du contrôle médical ;
d) Le résultat du contrôle médical :
― avis favorable (congé médicalement justifié à la date du contrôle) et prévision éventuelle d'un nouveau contrôle ;
― avis défavorable (congé non médicalement justifié à la date du contrôle) ;
― avis impossible pour absence à convocation ;
e) La date et la nature de la mesure prise par l'administration à la suite du contrôle : mise en demeure de reprendre les fonctions, interruption du versement de la rémunération ou retenue d'une partie de la rémunération, avertissement du fonctionnaire relatif à un éventuel nouveau contrôle ;
f) Le nombre et la durée des congés de maladie déjà obtenus par le fonctionnaire ayant fait l'objet d'un contrôle ;
g) La date et la nature des recours éventuellement exercés par le fonctionnaire intéressé (contestation auprès du comité médical, recours gracieux, hiérarchique ou contentieux) ;
h) Les décisions prises sur ces recours.

Article 3

Participent à l'expérimentation :
1° Les caisses primaires d'assurance maladie suivantes ainsi que les échelons locaux du contrôle médical placés auprès de celles-ci :
a) Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
b) Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;
c) Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
d) Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ;
e) Caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
f) Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et l'échelon local du contrôle médical placé auprès de cette caisse participent également à cette expérimentation en ce qui concerne le contrôle à domicile des heures de sortie autorisées tel que prévu au 3° de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;
2° Les services déconcentrés de l'Etat, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics locaux d'enseignement agricole, les écoles maternelles et élémentaires situés dans le ressort géographique de chacune des caisses primaires d'assurance maladie énumérées au 1°, excepté pour la ville de Paris pour laquelle sont seuls concernés par l'expérimentation les services centraux des ministères sur lesquels le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ont une autorité exclusive ou conjointe dont la liste figure en annexe à la convention prévue à l'article 91 de la loi du 24 décembre 2009 susvisée.