Article 1 du Décret n° 2010-1102 du 21 septembre 2010 portant création d'une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et à certains emplois des services actifs de la police nationale et de la préfecture de police

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

En raison des responsabilités particulières qu'ils assument et des contraintes inhérentes à leurs fonctions ainsi que des résultats qu'ils obtiennent, une indemnité de responsabilité et de performance est allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale, à l'exclusion :
1° Des élèves ;
2° Des agents bénéficiant des dispositions du décret du 30 mai 2005 susvisé ;
3° Des agents bénéficiant des dispositions du décret du 2 septembre 2005 susvisé ;
4° Des agents affectés à l'étranger et bénéficiant des dispositions prévues par le décret du 28 mars 1967 susvisé.
L'indemnité de responsabilité et de performance est également allouée :
1° Aux fonctionnaires détachés dans l'un des emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale régis par le décret du 7 mars 2007 susvisé ;
2° Aux fonctionnaires détachés dans l'un des emplois de directeur des services actifs de police de la préfecture de police régis par le décret du 23 janvier 1979 susvisé ;
3° Aux fonctionnaires nommés sur un des emplois de directeur des services actifs de police en fonctions à l'administration centrale et de chef du service de l'inspection générale de la police nationale régis par le décret du 24 juillet 1985 susvisé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 13 octobre 2014, n° 1201811
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes toutefois de l'article 2 dudit décret n° 2010-1102 du 21 septembre 2010 : « L'indemnité de responsabilité et de performance comprend deux parts cumulatives : / 1° Une part fonctionnelle tenant part des responsabilités, du niveau d'expertise et des suggestions spéciales liées aux fonctions exercées ; / 2° Une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Le montant mensuel de référence de la part fonctionnelle est fixé par grades et emplois par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, […]

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