Décret n° 2010-1102 du 21 septembre 2010 portant création d'une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et à certains emplois des services actifs de la police nationale et de la préfecture de police

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2010
Dernière modification : 1 janvier 2010

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 28 novembre 2022

206 – Arrêté du 18 novembre 2022 fixant la liste des postes difficiles et très difficiles prévue par le décret n° 2010-1102 du 21 septembre 2010 portant création d'une indemnité de responsabilité et de performance allou […]

 

www.athon-perez-avocat.com

[…] Arrêté du 26 juillet 2019 fixant la liste des postes difficiles et très difficiles prévus par le décret n° 2010-1102 du 21 septembre 2010 portant création d'une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et à certains emplois des services actifs de la police nationale et de la préfecture de police

 

www.athon-perez-avocat.com

[…] Arrêté du 30 mars 2020 fixant la liste des postes difficiles et très difficiles prévus par le décret n° 2010-1102 du 21 septembre 2010 portant création d'une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et à certains emplois des services actifs de la police nationale et de la pr& […] cidTexte=JORFTEXT000041773828&dateTexte=&categorieLien=id

 

Décisions3


1CAA de DOUAI, 7 septembre 2020, 20DA00587, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] - le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ; - le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ; - le décret n° 2010-1102 du 21 septembre 2010 ; - le décret n° 2013-617 du 11 juillet 2013 ; – l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;

 

2Tribunal administratif de Lyon, 13 octobre 2014, n° 1201811

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2010-1102 du 21 septembre 2010 portant création d'une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et à certains emplois des services actifs de la police nationale et de la préfecture de police ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 21 décembre 2023, n° 2119024

Rejet — 

[…] — l'arrêté du 30 mars 2017 fixant la liste des postes prévus par le décret n° 2010-1102 du 21 septembre 2010 portant création d'une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et à certains emplois des services actifs de la police nationale et de la préfecture de police ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif à l'étranger ;
Vu le décret n° 79-63 du 23 janvier 1979 relatif aux emplois de directeur des services actifs de police de la préfecture de police ;
Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2005-622 du 30 mai 2005 fixant les modalités d'attribution et de calcul de la prime de vol applicable aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens ;
Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-1098 du 2 septembre 2005 fixant le régime indemnitaire applicable aux personnels démineurs de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale,
Décrète :

Article 1

En raison des responsabilités particulières qu'ils assument et des contraintes inhérentes à leurs fonctions ainsi que des résultats qu'ils obtiennent, une indemnité de responsabilité et de performance est allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale, à l'exclusion :
1° Des élèves ;
2° Des agents bénéficiant des dispositions du décret du 30 mai 2005 susvisé ;
3° Des agents bénéficiant des dispositions du décret du 2 septembre 2005 susvisé ;
4° Des agents affectés à l'étranger et bénéficiant des dispositions prévues par le décret du 28 mars 1967 susvisé.
L'indemnité de responsabilité et de performance est également allouée :
1° Aux fonctionnaires détachés dans l'un des emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale régis par le décret du 7 mars 2007 susvisé ;
2° Aux fonctionnaires détachés dans l'un des emplois de directeur des services actifs de police de la préfecture de police régis par le décret du 23 janvier 1979 susvisé ;
3° Aux fonctionnaires nommés sur un des emplois de directeur des services actifs de police en fonctions à l'administration centrale et de chef du service de l'inspection générale de la police nationale régis par le décret du 24 juillet 1985 susvisé.

Article 2

L'indemnité de responsabilité et de performance comprend deux parts cumulables :
1° Une part fonctionnelle tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ;
2° Une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir.

Article 3

Le montant mensuel de référence de la part fonctionnelle est fixé par grades et emplois par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
La part fonctionnelle est versée mensuellement.