Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 septembre 2010
Dernière modification : 26 novembre 2012

Commentaires3


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 24 mai 2011

Pris en application de cet article, le décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 définit les conditions et les modalités de la mise à la disposition. Il précise notamment que la mise à la disposition de l'agent est prononcée par décision du ministre, après accord écrit de l'intéressé et signature d'une convention entre le ministère de la défense et des anciens combattants et l'organisme d'accueil définissant la nature des activités exercées. Le ministère de la défense et des anciens combattants conserve sa compétence sur l'ensemble des actes liés au déroulement de carrière de l'agent. […] Depuis l'entrée en vigueur de ce décret, les militaires ayant bénéficié d'une mesure de mise à la disposition auprès d'un opérateur externe se répartissent comme suit :

 

M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 14 septembre 2010

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article 43 de ladite loi n'ait pas encore été publié. […] Le décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a été publié au Journal officiel de la République française le 23 septembre 2010. […] Le décret précise les modalités et conditions de mise à la disposition d'un organisme de droit privé, auquel une activité du ministère de la défense est confiée par contrat, des agents de ce ministère.

 

Décision1


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 2 juillet 2020, 18BX03300, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code de la défense ; – la loi du 22 avril 1905 ; – le décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 ; – le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, notamment son article 43 ;
Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariat ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat de la défense nationale ;
Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 modifié portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 11 décembre 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense du 17 février 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1

I.-Les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires, aux agents non titulaires de droit public, aux ouvriers de l'Etat et aux militaires. Ces agents, lorsqu'ils exercent une activité du ministère de la défense ou de l'un de ses établissements publics, confiée, par contrat, à un organisme de droit privé ou à une filiale d'une société nationale, peuvent, sous les conditions ci-après définies, être mis à la disposition de cet organisme ou de cette société.

La mise à la disposition peut intervenir auprès :

1° D'un organisme de droit privé lié au ministère de la défense ou à l'un de ses établissements publics par un contrat passé en application du code des marchés publics, un contrat passé par un établissement public placé sous sa tutelle en application de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée, un contrat soumis à l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée ou un contrat de délégation de service public ;

2° D'une société nationale dont une filiale est chargée de l'exécution d'un contrat mentionné au 1°.

II.-Les agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent être mis à la disposition d'une entreprise chargée de l'exécution de prestations au titre du contrat de partenariat mentionné au premier alinéa du I.

III.-L'organisme privé, la société nationale et l'entreprise mentionnés respectivement aux 1° et 2° du I et au II sont dénommés ci-après " organisme d'accueil ".

Article 2

La mise à la disposition des fonctionnaires et des militaires est prononcée par décision du ministre de la défense.

La mise à la disposition des agents non titulaires et des ouvriers de l'Etat exerçant une activité du ministère de la défense est prononcée par décision du ministre de la défense.

La mise à la disposition des agents non titulaires et des ouvriers de l'Etat exerçant une activité d'un établissement public du ministère de la défense est prononcée par décision du directeur de l'établissement.

La mise à la disposition ne peut intervenir qu'après accord écrit de l'intéressé, dans les conditions définies à l'article 3.

L'agent mis à la disposition est en position d'activité et demeure soumis aux dispositions statutaires et réglementaires le régissant sous réserve de celles du présent décret.

La mise à la disposition est prononcée pour la durée du contrat mentionné au 1° de l'article 1er.
Lorsque l'organisme d'accueil est une entreprise mentionnée au II de l'article 1er, la durée de la mise à la disposition est égale à la durée d'exécution des prestations incombant à cette entreprise au titre du contrat de partenariat, dans la limite de cinq ans. Au terme d'une période de cinq ans, l'agent peut demander, dans les mêmes conditions, le renouvellement de sa mise à la disposition, sans que la durée totale de la période de mise à la disposition puisse excéder la durée d'exécution des prestations.
En l'absence de demande de renouvellement, l'agent est réemployé dans les conditions prévues à l'article 9 ou à l'article 11.
Toutefois, pour les militaires servant en vertu d'un contrat et pour les agents recrutés par un contrat à durée déterminée, la durée de la mise à la disposition ne peut excéder celle de la période d'engagement restant à courir.


La décision de mise à la disposition indique l'organisme d'accueil auprès duquel l'agent accomplit son service, l'emploi occupé par l'agent ainsi que sa localisation et, pour les agents civils, la quotité de travail. Cet emploi doit être au moins équivalent à celui que l'agent a vocation à occuper en fonction de son grade, de sa catégorie ou de son groupe et de sa qualification.

Article 3

La mise à la disposition d'un agent est subordonnée à la signature d'une convention conclue entre le ministre de la défense, ou le directeur de l'établissement public et l'organisme d'accueil.

Dans le cas où l'organisme d'accueil est l'entreprise mentionnée au II de l'article 1er, la convention est conclue entre cette entreprise, l'organisme de droit privé titulaire du contrat de partenariat et le ministre de la défense ou le directeur de l'établissement public.


Cette convention définit la nature des activités exercées par l'agent mis à la disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ces activités. La convention peut porter sur la mise à la disposition d'un ou de plusieurs agents.


Elle précise les modalités d'information respective entre le ministère de la défense ou l'établissement public et l'organisme d'accueil lors des décisions prises en application des articles 5 à 9 et 11.


Elle mentionne, le cas échéant, pour les agents non titulaires recrutés sur un contrat à durée déterminée et pour les militaires servant en vertu d'un contrat, la possibilité de se voir proposer, à l'issue de ce contrat, un contrat régi par le code du travail.


La convention de mise à la disposition et, le cas échéant, ses avenants sont, avant leur signature, transmis à l'agent intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer, par écrit, son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et ses conditions d'emploi.


Toute modification d'un des éléments constitutifs de la convention mentionnée au présent article fait l'objet d'un avenant à cette convention.