Article 7 du Décret n° 2010-1110 du 22 septembre 2010 relatif à la gestion et à la pêche de l'anguilleAbrogé

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Version25/09/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R922-48 (V)

Entrée en vigueur le 25 septembre 2010

I. ― La pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres est interdite.
II. ― Toutefois, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres peut être pratiquée sur la façade atlantique, en Manche et en mer du Nord par les pêcheurs professionnels bénéficiaires d'une autorisation délivrée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime, pendant une période de cinq mois consécutifs au plus, fixée par arrêté du même ministre.
III. ― Les quotas de pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres sont fixés et répartis par unité de gestion, pour chaque saison de pêche, par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime. L'arrêté peut instaurer des quotas individuels.
Les modalités de répartition des quotas, de leur suivi et de leur contrôle sont définies par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime.
IV. ― L'arrêté prévu au premier alinéa du III distingue la part qui doit être affectée au repeuplement et celle destinée à la consommation.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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