Article 4 du Décret n° 2010-1123 du 23 septembre 2010 relatif à la délivrance du grade de licence aux titulaires de certains titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/09/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D636-72 (M)

Entrée en vigueur le 27 septembre 2010

Le grade de licence est conféré au nom de l'Etat par le recteur, chancelier des universités de l'académie dans le ressort de laquelle est délivré le titre ou diplôme y donnant droit, concomitamment à cette délivrance.
Lorsque la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé l'organisme chargé d'assurer la formation ne relève d'aucune académie et ne comporte aucune université, cette compétence est exercée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui peut déléguer sa signature au vice-recteur ou au recteur, chancelier des universités, dont relève l'université signataire de la convention.

Entrée en vigueur le 27 septembre 2010
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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