Décret n° 2010-1128 du 27 septembre 2010 relatif aux ventes d'immeubles à construire ou à rénover

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 septembre 2010
Dernière modification : 30 septembre 2010
Code visé : Code de la construction et de l'habitation.

Commentaires25


Me Richard Jonemann · consultation.avocat.fr · 5 janvier 2021

Au vu des nombreux désastres financiers qu'elle a engendré, la garantie intrinsèque d'achèvement a été profondément réformée par décret du 27 septembre 2010 (Décret n° 2010-1128 du 27 septembre 2010 relatif aux ventes d'immeubles à construire ou à rénover) (applicable aux opérations dont le permis de construire a été déposé après le 1er avril 2010) avant d'être supprimée pour tous les programmes dont le permis de construire avait été déposé à compter du 1er janvier 2015 (Ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement […] ) puis, à compter du 1er juillet 2016, pour toutes les ventes (Décret n° 2016-359 du 25 mars 2016 relatif à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement).

 

Vivien Zalewski-sicard · Gazette du Palais · 22 mai 2018

Vivien Zalewski-sicard · Gazette du Palais · 28 février 2017

Décisions16


1Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 12 janvier 2017, n° 15/01507

Infirmation — 

[…] Elle fait valoir encore, et tel que le tribunal l'a également relevé, que M. X ne peut invoquer les dispositions de l'article R. 261-18-1 du code de la construction et de l'habitation issues du décret numéro 2010-1128 du 27 septembre 2010, non encore applicables à la date de l'acte de prêt, ni à celle de l'acte de vente. Enfin, M. X ne saurait soutenir un non-respect du délai d'acceptation de l'offre de crédit, tel qu'elle en justifie par les pièces versées aux débats mais encore, tel que cela résulte des termes mêmes de l'acte authentique du 2 février 2010 qui indiquent que 'l'acquéreur déclare et reconnaît que la banque lui a consenti un offre de prêt qu'il a accepté dans le respect des conditions de forme et de délais légales'.

 

2Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 25 novembre 2014, n° 13/02440

— 

[…] L'article R.261-18, c du code de la construction et de l'habitation est un ajout issu du décret n° 2010-1128 du 27 septembre 2010, qui prévoit en son article 5 que ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le permis de construire a été déposé après le premier jour du septième mois suivant la date de sa publication.

 

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2014, 12-29.432, Inédit

Rejet — 

[…] 1°/ que le dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux par un homme de l'art prévu par l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme vaut seulement présomption d'achèvement dont la réalité peut en tout état de cause être contestée au moyen d'une expertise judiciaire ; qu'en retenant qu'en application de l'article R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-1128 du 27 septembre 2010 la garantie d'achèvement due par la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon a pris fin par l'achèvement de l'immeuble, lequel résulte soit de la déclaration certifiée par un homme de l'art selon l'article R. 460-1 ancien du code de l'urbanisme, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 261-1 et suivants et L. 262-1 et suivants ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. R*261-18
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. R*261-18-1
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. R*261-24