Décret n°2010-1142 du 29 septembre 2010
Article 4 du Décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l'assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-135 du 5 février 2022 - art. 6 (V)
Les praticiens contractuels mentionnés aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé, dans les conditions suivantes :
1° Pour les praticiens exerçant à temps plein : sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers et des indemnités mentionnées à l' article D. 6152-417 du code de la santé publique , à l'exception du remboursement de frais mentionné au 4° de ce même article ;
2° Pour les praticiens exerçant à temps partiel : sur 70 % des émoluments hospitaliers et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent.