Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 décembre 2010
Dernière modification : 1 décembre 2010
Codes visés : Code de la consommation, Code de la sécurité sociale. et 2 autres

Commentaires51


alyoda.eu · 24 mai 2023

Par exemple, le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 a introduit la possibilité pour les parties de présenter leurs prétentions par écrit. […] i=001-64069">CEDH, 7 juin 2001, n° 39594/98, § 77-87), l'invitation à participer oralement au procès administratif a été non seulement renouvelée mais aussi rénovée par le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009. […] C'est principalement dans cette perspective que le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 a permis d'expérimenter devant le Conseil d'État l'organisation de séances d'instruction avant la tenue de l'audience. […] Cette expérimentation a d'ailleurs été prolongée par le décret n° 2022-387 du 18 mars 2022 et devrait, à terme, être pérennisée.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mars 2022

Décret n° 2009-388 du 7 avril 2009 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre .... 24 - Article 1er .......................................................................................................................................... 24 - Article L. 16 B [modifié] ................................................................................................................... 25 10. […] Décret n° 2003-934 du 30 septembre 2003 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre - Article 1er Article L. 16 B Le quatrième alinéa du II est supprimé. (Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, […]

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2014, n° 14/02483

Irrecevabilité — 

[…] La QPC posée par la Société IDEAL FIBRES ET X DUNKERQUE a fait l'objet d'un écrit distinct et motivé, conformément aux dispositions de l'article 126-2 du Code de procédure civile. Toutefois, l'article 946 du Code de procédure civile est issu du Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975, entré en vigueur le 1 er janvier 1976, instituant un Nouveau code de procédure civile. Sa version actuelle est issue du Décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010. Ce texte est situé dans la section II 'La procédure sans représentation obligatoire' du Chapitre premier 'La procédure en matière contentieuse' du sous-titre 1 er 'La procédure devant la formation collégiale' du Titre sixième du Code de procédure civile 'Dispositions particulières à la cour d'appel'. Il dispose:

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 11 octobre 2018, n° 18/12796

Infirmation — 

[…] Madame Sophie LEONARDI, Conseiller Monsieur Luc BRIAND, Conseiller Statuant sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile, modifié par décret N°2010-1165 du 1 er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ; ARRÊT Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2018,

 

3Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2014, n° 14/02478

Irrecevabilité — 

[…] La QPC posée par la Société IDEAL FIBRES ET X DUNKERQUE a fait l'objet d'un écrit distinct et motivé, conformément aux dispositions de l'article 126-2 du Code de procédure civile. Toutefois, l'article 946 du Code de procédure civile est issu du Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975, entré en vigueur le 1 er janvier 1976, instituant un Nouveau code de procédure civile. Sa version actuelle est issue du Décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010. Ce texte est situé dans la section II 'La procédure sans représentation obligatoire' du Chapitre premier 'La procédure en matière contentieuse' du sous-titre 1 er 'La procédure devant la formation collégiale' du Titre sixième du Code de procédure civile 'Dispositions particulières à la cour d'appel'. Il dispose:

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Publics concernés : justiciables, avocats, conciliateurs de justice.
Nature : modernisation de la procédure judiciaire (mise en œuvre du rapport Guinchard sur la répartition des contentieux et des conclusions du groupe de travail sur les juridictions de sécurité sociale).
Objet : consolidation des écritures des parties dans le cadre des procédures orales et de l'activité judiciaire et extrajudiciaire des conciliateurs de justice.
Entrée en vigueur : 1er décembre 2010.
Notice : 1° Procédure orale : le décret crée un ensemble de règles communes à toutes ces procédures. Il rend possible l'organisation d'une véritable mise en état des dossiers lorsque cela est nécessaire. Lorsque les parties font le choix de communiquer par écrit, ces écritures sont sécurisées et les modalités de comparution des parties sont assouplies, pour limiter les déplacements des parties parfois éloignées. La réforme concerne toutes les juridictions, mais elle n'aura d'application que résiduelle devant les conseils de prud'hommes, spécialement régis par le code du travail.
2° Activité des conciliateurs de justice : le décret met en œuvre l'intégralité des propositions de la commission Guinchard afin de développer et faciliter l'activité de ces bénévoles, tant avant toute action en justice qu'en cours d'instance, par la délégation pouvant leur être faite de la mission de conciliation (le formalisme de la délégation est allégé ; la délégation est au surplus désormais possible devant les tribunaux de commerce).
3° Divers : allégement de la procédure de rectification d'erreur matérielle des décisions judiciaires ; mise en œuvre de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 relative à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (désignation des autorités de certification des décisions destinées à circuler au sein des Etats parties à la convention).
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1244-1, 2238, 2241 et 2242 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article R. 142-1 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 312-42 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 142-10 à R. 142-27, R. 143-25 à R. 143-27 et R. 143-29 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment ses articles 21 à 26 ;
Vu le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs de justice ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, notamment ses articles 13 et 14 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONCILIATION ET AUX CONCILIATEURS DE JUSTICE
Article 1

Le livre Ier du code de procédure civile est ainsi modifié :
1° Les articles 127 à 129 sont regroupés dans un chapitre Ier intitulé : « Dispositions générales » ;
2° L'article 128 est complété par les mots : « et selon les modalités qu'il fixe. » ;
3° Il est inséré, après le chapitre Ier du titre VI, un chapitre II et un chapitre III comprenant les articles 129-1 à 131 ainsi rédigés :


« Chapitre II


« La conciliation déléguée à un conciliateur de justice


« Art. 129-1.-Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulière, délègue sa mission de conciliation, il désigne un conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée. La durée initiale de la mission ne peut excéder deux mois. Elle peut être renouvelée.
« Art. 129-2.-Pour procéder à la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine.
« Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.
« Art. 129-3.-Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.
« Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
« Art. 129-4.-Le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation.
« Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties.
« Art. 129-5.-Les décisions prises par le juge dans le cadre de la délégation de la mission de conciliation sont des mesures d'administration judiciaire.


« Chapitre III



« L'acte de conciliation


« Art. 130.-La teneur de l'accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
« Art. 131.-Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
« Les parties peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice.L'homologation relève de la matière gracieuse. » ;
4° Il est inséré, après l'article 171, un article 171-1 ainsi rédigé :
« Art. 171-1.-Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut constater la conciliation, même partielle, des parties. »

Article 2

Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Il est inséré à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III un article R. 312-13-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 312-13-1.-Le premier président désigne un conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel.
« Ce magistrat établit un rapport annuel sur l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs du ressort de la cour d'appel qu'il transmet au premier président de celle-ci ainsi qu'aux présidents des tribunaux de grande instance.
« Le premier président de la cour d'appel communique ce rapport au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
2° Le quarto de l'article R. 312-42 est complété par les dispositions suivantes :
« f) Le conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel. »

Article 3

Le décret du 20 mars 1978 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent également procéder aux tentatives de conciliation prévues par la loi, sauf en matière de divorce et de séparation de corps. Dans ce cas, la tentative de conciliation a lieu dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles 128 à 131 du code de procédure civile. » ;
2° L'article 5 est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 5.-Le conciliateur de justice est saisi sans forme par toute personne physique ou morale. » ;
3° L'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conciliateur de justice peut s'adjoindre, avec l'accord des parties, le concours d'un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d'appel. Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis.L'acte constatant l'accord des parties est signé par les deux conciliateurs de justice. » ;
4° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des intéressés, se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l'audition paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celles-ci. » ;
5° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les intéressés et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et un ou plusieurs des intéressés lorsqu'un ou plusieurs de ceux-ci ont formalisé les termes de l'accord auquel ils consentent dans un acte signé par eux et établi hors la présence du conciliateur de justice. Dans ce cas, il incombe au conciliateur de viser l'acte émanant des intéressés dans le constat et de l'annexer à celui-ci.
« La rédaction d'un constat est obligatoire lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.
« Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Un exemplaire est déposé par le conciliateur de justice, sans retard, au greffe du tribunal d'instance mentionné à l'article 4.
« A moins qu'une partie ne s'y oppose dans l'acte constatant son accord, le juge d'instance, saisi sur requête, peut conférer force exécutoire au constat d'accord. » ;
6° Il est inséré, après l'article 9 ter, un article 9 quater, ainsi rédigé :
« Art. 9 quater.-Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »