Article 16 du Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense

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Version22/10/2010
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Version28/12/2020

Entrée en vigueur le 28 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1707 du 24 décembre 2020 - art. 1

La nomination dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense se fait selon les modalités suivantes :
1° Les élèves ingénieurs diplômés de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire recrutés au titre du 1° de l'article 5 sont nommés au grade d'ingénieur le 1er août de l'année de leur sortie d'école, avec l'ancienneté acquise en qualité d'officier sous contrat. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement mentionné à l'article 15 ;
2° Les élèves ingénieurs diplômés de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire recrutés au titre du 2° de l'article 5 sont nommés au grade d'ingénieur le 1er août de l'année de leur sortie d'école, avec une ancienneté de grade d'un an. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement établi par la commission de recrutement mentionnée à l'article 11 ;
3° Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre de l'article 6, à l'exception des fonctionnaires de catégorie A, sont nommés au grade d'ingénieur avec une ancienneté de grade d'un an le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage de formation. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement établi par la commission de recrutement mentionnée à l'article 11.
Les fonctionnaires de catégorie A sont nommés au grade d'ingénieur avec l'échelon correspondant à leur ancienneté comme fonctionnaire de catégorie A. A ancienneté de grade égale, ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement établi par la commission de recrutement mentionnée à l'article 11 ;
4° Les ingénieurs recrutés au titre des articles de 7 à 10 sont nommés dans leur grade avec leur ancienneté de grade, au 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage de formation ou de l'année de leur recrutement dans le corps, à l'exception des ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 8, qui seront nommés au 1er échelon du grade d'ingénieur principal. A ancienneté de grade égale, ils sont classés et prennent rang dans l'ordre établi par la commission de recrutement mentionnée à l'article 11.

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