Décret n° 64-966 du 15 septembre 1964 relatif au taux des diverses indemnités allouées aux membres de l'académie nationale de médecine

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 septembre 1964
Dernière modification : 1 janvier 1971

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Versions du texte

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du minsitre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu le décret n° 53-258 du 27 mars 1953 portant relèvement des taux des diverses indemnités allouées aux membres de l'académie nationale de médecine ;

Le conseil des ministres entendu,

Article 1

Les taux des indemnités allouées aux membres de l'académie de médecine sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'Education nationale, du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre chargé de la Fonction publique.

Article 2

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité de 15 F par séance est allouée à chacun des membres des commissions ci-après désignées :


Conseil ;


Thérapeutique ;


Cancer ;


Tuberculose ;


Maladies contagieuses ;


Hygiène de l'enfance ;


Sérums ;


Pollution du milieu ambiant ;


Eaux minérales ;


Alimentation ;


Alcoolisme ;


Accidents de la route ;


Direction des laboratoires médicaux.

Article 3

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il est alloué, à l'exclusion de toute autre rémunération aux personnes non fonctionnaires collaborant aux travaux relatifs aux publications, comptes rendus et recherches de l'Académie nationale de médecine, des vacations dont le taux horaire ne pourra dépasser les chiffres ci-dessous :


1° Travaux de copie, de dactylographie, de sténographie, de comptabilité et de secrétariat : 2,50 F ;


2° Travaux de participation à des recherches et de correction d'épreuves : 4 F.