Décret 64-966
Article 3 du Décret n° 64-966 du 15 septembre 1964 relatif au taux des diverses indemnités allouées aux membres de l'académie nationale de médecine
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Version01/01/1964
Entrée en vigueur le 1 janvier 1964
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il est alloué, à l'exclusion de toute autre rémunération aux personnes non fonctionnaires collaborant aux travaux relatifs aux publications, comptes rendus et recherches de l'Académie nationale de médecine, des vacations dont le taux horaire ne pourra dépasser les chiffres ci-dessous :
1° Travaux de copie, de dactylographie, de sténographie, de comptabilité et de secrétariat : 2,50 F ;
2° Travaux de participation à des recherches et de correction d'épreuves : 4 F.
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