Article 4 du Décret n° 64-966 du 15 septembre 1964 relatif au taux des diverses indemnités allouées aux membres de l'académie nationale de médecine

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1964

Entrée en vigueur le 1 janvier 1964

Le montant mensuel des vacations accordées conformément à l'article 3 ci-dessus ne pourra excéder, suivant la nature des travaux effectués, les sommes ci-après :


1° Travaux de copie, de dactylographie, de sténodactylographie, de comptabilité et de secrétariat : 400 F.


2° Travaux de participation à des recherches et de correction d'épreuves : 600 F.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1964

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