Décret n° 2010-1359 du 9 novembre 2010 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 17-III du décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 novembre 2010
Dernière modification : 14 novembre 2010

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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 26 septembre 2023, n° 2107025

Rejet — 

[…] — le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ; — le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ; — le décret n° 2010-1359 du 9 novembre 2010 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 26 septembre 2023, n° 2107626

Rejet — 

[…] — le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ; — le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ; — le décret n° 2010-1359 du 9 novembre 2010 ; — le décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 28 avril 2010 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 6 mai 2010,
Décrète :

Article 1

L'examen professionnel d'accès au grade de technicien principal de 1re classe, prévu par l'article 17-III du décret du 9 novembre 2010 susvisé, comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.

Article 2

L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'un rapport technique portant sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt. Ce rapport est assorti de propositions opérationnelles (durée : trois heures ; coefficient 1).
L'épreuve orale consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat portant sur son expérience professionnelle ; elle se poursuit par des questions visant à permettre d'apprécier les facultés d'analyse et de réflexion du candidat, ses connaissances techniques ainsi que sa motivation et son aptitude à exercer les missions du cadre d'emplois et à encadrer une équipe (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 2).

Article 3

Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture par le président du centre de gestion qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
L'arrêté d'ouverture est affiché, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux du centre de gestion qui organise l'examen.
Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen.