Décret n° 2010-1360 du 9 novembre 2010 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 novembre 2010
Dernière modification : 14 novembre 2010

Commentaire1

Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 2 octobre 2018, 17MA01408, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ; – le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ; – le décret n° 2010-1360 du 9 novembre 2010 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 2 octobre 2018, 17MA01406, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ; – le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ; – le décret n° 2010-1360 du 9 novembre 2010 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 28 avril 2010 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 6 mai 2010,
Décrète :

Article 1

L'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des techniciens territoriaux, prévu par l' article 11 du décret du 9 novembre 2010 susvisé , comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article 2

L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport technique portant sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt. Ce rapport est assorti de propositions opérationnelles (durée : trois heures ; coefficient 1).
L'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat portant sur son expérience professionnelle ; elle se poursuit par des questions visant à permettre d'apprécier les facultés d'analyse et de réflexion du candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 2).
Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

Article 3

Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture par le président du centre de gestion qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
L'arrêté d'ouverture est affiché, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux de l'autorité qui organise l'examen.
Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen.