Article 14 du Décret n° 2010-1367 du 11 novembre 2010 relatif à l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles

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Version14/11/2010
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Version01/01/2013
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Version02/01/2021

Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président de l'établissement, qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou du tiers au moins de ses membres, qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par l'administrateur général. Il est alors présidé par le directeur général des patrimoines et de l'architecture.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration désignés aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 11 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le directeur du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, l'administrateur général, le contrôleur budgétaire ainsi que l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute autre personne dont il juge la présence utile.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

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