Décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 novembre 2010
Dernière modification : 24 février 2019

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www.weka.fr · 26 novembre 2013

Décisions14


1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 19 février 2015, 14PA03371, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2CAA de LYON, 7ème chambre, 25 février 2021, 20LY00551, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur un moyen tiré de ce que l'administration s'est abstenue de lui faire bénéficier du dispositif de réorientation professionnelle en méconnaissance du décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 ;

 

3Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 septembre 2011, 345804, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par M. Olivier A, demeurant …, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 20101402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 4132-13 du code de la défense, des articles 36, 44 bis à 44 quinquies, 51 et 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des articles 14 et 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 44 bis et 44 quinquies ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 22 février 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Le fonctionnaire dont l'emploi est susceptible d'être supprimé, en cas de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs prévue à l'article 44 bis de la loi du 11 janvier 1984, peut être placé en situation de réorientation professionnelle, en l'absence de possibilité de réaffectation sur un emploi correspondant à son grade.
Il demeure en position d'activité tout au long de la période de réorientation professionnelle.

Article 2

Le placement en réorientation professionnelle est prononcé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination du fonctionnaire.
Les commissions administratives paritaires reçoivent communication d'un rapport annuel sur le placement de fonctionnaires en situation de réorientation professionnelle.

Article 3

L'administration établit le projet personnalisé d'évolution professionnelle du fonctionnaire prévu à l'article 44 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, au terme d'un ou plusieurs entretiens entre le responsable des ressources humaines et le fonctionnaire concerné dans un délai d'un mois maximum après son placement en réorientation professionnelle. Le conseiller en charge de la mobilité et de la carrière au sein du service des ressources humaines participe, en tant que de besoin, à la définition du projet personnalisé d'évolution professionnelle.
Ce projet comporte notamment :
1° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'intéressé ;
2° Les types d'emplois, d'activités et de responsabilités auxquels, dans ce cadre, est susceptible d'être candidat le fonctionnaire ou qui peuvent lui être proposés ;
3° Le cas échéant, les types de missions temporaires qui peuvent lui être confiées ;
4° Les actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser la réorientation du fonctionnaire ;
5° Les actions d'accompagnement mises en œuvre par l'administration ainsi que l'identité du responsable en charge du suivi individualisé du fonctionnaire pendant cette période ;
6° Un calendrier prévisionnel de mise en œuvre du projet personnalisé d'évolution professionnelle ;
7° Les engagements réciproques du fonctionnaire et de l'administration pendant cette période.
Le projet personnalisé d'évolution professionnelle donne lieu à un document qui est versé au dossier du fonctionnaire.
Toute modification du projet personnalisé d'évolution professionnelle, le cas échéant après une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du projet, intervient dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.