Article 2 du Décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat

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Version17/11/2010

Entrée en vigueur le 17 novembre 2010

Le placement en réorientation professionnelle est prononcé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination du fonctionnaire.
Les commissions administratives paritaires reçoivent communication d'un rapport annuel sur le placement de fonctionnaires en situation de réorientation professionnelle.

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Entrée en vigueur le 17 novembre 2010

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 19 février 2015, 14PA03371, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; […] Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M me C… A… et au ministre des finances et des comptes publics.

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2Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 16 mai 2012, 345767
Rejet

[…] Vu 1°, sous le n° 345767 la requête, enregistrée le 14 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES – CGT, dont le siège est case 542, 263 rue de Paris à Montreuil Cedex (93514) ; l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES – CGT demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat et notamment ses articles 2, 9, 10 et 11 ;

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  • Décret·
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3Tribunal administratif de Lyon, 23 mars 2016, n° 1300068
Annulation

[…] 36-05-02-01 […] — les décisions des 31 août et 20 novembre 2012 sont contraires aux dispositions de l'article 1 er et de l'alinéa 1 er de l'article 2 du décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat en raison de la restructuration (réorganisation) du rectorat de l'académie de Lyon ; par ailleurs, les articles 3 et 6 du même décret prévoient que des missions temporaires peuvent être confiées au fonctionnaire placé en situation de réorientation professionnelle dont la « durée ne peut excéder trois mois » ; or elle exerce les missions confiées par l'inspection académique de la Loire depuis le 21 septembre 2011, […]

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