Décret n° 2010-1425 du 18 novembre 2010 relatif au fonctionnement et à la gestion du fonds de continuité territoriale prévu à l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-merAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 novembre 2010
Dernière modification : 20 novembre 2010

Commentaires3


M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

En application de l'article 4 du décret n° 2010-1425 du 18 novembre 2010 relatif au fonctionnement et à la gestion du fonds de continnuité territoriale, un comité de suivi est constitiuté pour examiner les conditions d'emploi du fonds de continuité territoriale et la répartition par catégories d'aide et par territoire opérée par LADOM. Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an, et peut soumettre au ministre des outre-mer des propositions consistant à réviser les conditions d'attribution des aides.

 

M. Likuvalu Apeleto Albert · Questions parlementaires · 26 octobre 2010

Apeleto Albert Likuvalu attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sur les décrets d'application de la loi pour le développement économique des outre-mer (LODEOM) du 27 mai 2009. […]

 

M. Manscour Louis-Joseph · Questions parlementaires · 2 mars 2010

[…] dénommée passeport pour la mobilité de la formation professionnelle, et une aide destinée aux étudiants et à certains lycées : c'est le passeport pour la mobilité des études, qui prend la succession du passeport mobilité du décret du 28 février 2004. […] Les textes d'application de ces dispositions sont les décrets n° 2010-1424 et n° 2010-1425 du 18 novembre 2010, publiés au Journal officiel de la République française du 19 novembre 2010, ainsi que les arrêtés suivants : l'arrêté du 18 novembre 2010 déterminant les modes de gestion dérogatoire des dispositifs de mobilité et de continuité territoriale ; […]

 

Décisions3


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 18 octobre 2012, n° 1100320

Annulation — 

[…] — qu'en omettant d'intégrer à la délibération litigieuse les limites au cumul des aides prévues par l'article 11 du décret n° 2010- 1425 du 18 novembre 2010 la commission permanente du conseil régional a violé les dispositions de ce texte ;

 

2Tribunal administratif de Polynésie française, 26 novembre 2013, n° 1300306

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2010-1425 du 18 novembre 2010 relatif au fonctionnement et à la gestion du fonds de continuité territoriale prévu à l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;

 

3Tribunal administratif de La Réunion, 24 avril 2014, n° 1300564

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 2010-1425 du 18 novembre 2010 relatif au fonctionnement et à la gestion du fonds de continuité territoriale prévu à l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la décision n° 159/2010 du 5 octobre 2010 de la Commission européenne ;
Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, notamment son article 50 ;
Vu le décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année ;
Vu l'avis du conseil territorial de la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy en date du 22 février 2010 ;
Vu l'avis du conseil territorial de la collectivité territoriale de Saint-Martin en date du 23 février 2010 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guyane en date du 26 février 2010 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 9 mars 2010 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 16 mars 2010 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 26 mars 2010 ;
Vu l'avis du conseil général de la collectivité départementale de Mayotte en date du 29 mars 2010 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Martinique en date du 30 avril 2010 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 4 mai 2010 ;
Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 20 mai 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 18 février 2010 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 18 février 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 18 février 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 19 février 2010,
Décrète :

Article 1

I. - Le fonds de continuité territoriale finance :
1° L'aide à la continuité territoriale, destinée à financer une partie du titre de transport des résidents d'outre-mer entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain ;
2° Le passeport-mobilité études destiné aux étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur en raison de l'inexistence ou de la saturation, sur le territoire de résidence, de la filière d'études choisie, et ayant pour objet le financement d'une partie du titre de transport ;
3° Le passeport-mobilité études destiné aux élèves de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy relevant du second cycle de l'enseignement secondaire lorsque la filière qu'ils ont choisie est inexistante dans leur collectivité de résidence habituelle et que la discontinuité territoriale ou l'éloignement constituent un handicap significatif à la scolarisation ;
4° Le passeport-mobilité formation professionnelle destiné aux résidents d'outre-mer bénéficiant d'une mesure de formation professionnelle en mobilité.
II. - Le fonds de continuité territoriale peut financer, dans les conditions définies par la loi susvisée :
1° L'aide à la continuité territoriale contribuant à financer une partie du titre de transport entre collectivités à l'intérieur d'une même zone géographique et l'aide à la continuité territoriale contribuant à réduire le prix des titres de transport à l'intérieur d'une même collectivité, en raison des difficultés particulières d'accès à une partie de son territoire sur les liaisons définies par arrêté ;
2° Par dérogation à l'objet du passeport-mobilité formation professionnelle, le passeport-mobilité formation professionnelle destiné aux personnes admissibles aux concours prévus au quatrième alinéa du V de la loi précitée.
III. - Pour l'exercice 2010, le fonds de continuité territoriale peut financer les frais de gestion nécessaires à la mise en œuvre des aides précitées et à la délivrance des titres de transport correspondants ainsi que l'évaluation et le suivi des actions financées par le fonds.

Article 2

La gestion du fonds de continuité territoriale est confiée à l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité.
Une convention passée entre l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et le ministre chargé de l'outre-mer précise les conditions dans lesquelles l'Agence assure la gestion, le versement et le contrôle des aides versées, et, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 3, les modalités par lesquelles elle rend compte de l'exécution de ces aides. Cette convention précise notamment les modalités de gestion des aides dans les collectivités où l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité n'est pas représentée.

Article 3

Les aides financées par le fonds de continuité territoriale font l'objet de comptes rendus trimestriels et annuels établis et transmis au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre chargé du budget par l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité. Ces comptes rendus présentent, par aide, le nombre de bénéficiaires, la consommation de crédits ainsi que les prévisions pour l'année en cours et l'année suivante.