Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010
Article 81 du Décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de commerce et d'industrie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 décembre 2010
Jusqu'aux premières élections suivant le 1er janvier 2013, la mesure d'audience prévue à l'article R. 712-11-1 du code de commerce dans sa rédaction issue du présent décret est établie, par dérogation à cet article, sur le fondement des suffrages exprimés lors du premier tour des élections aux commissions paritaires locales en 2011.
A compter des premières élections suivant le 1er janvier 2013 sont pris en compte, pour cette mesure d'audience, les suffrages exprimés lors du premier tour des élections aux commissions paritaires régionales.
Ces élections se déroulent dans le cadre de trois collèges : cadres, agents de maîtrise et employés.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Vu le décret n° 2010-1463 du 1 er décembre 2010 ; […] Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 712-11-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 1 er décembre 2010 mettant en oeuvre la réforme du réseau des chambres de commerce et d'industrie, […] que toutefois, à titre transitoire, l'article 81 du décret du 1 er décembre 2010 prévoit que jusqu'aux premières élections suivant le 1 er janvier 2013, la mesure d'audience prévue à l'article R. 712-11-1 est établie, par dérogation à cet article, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article A. 711-1 du code de commerce, […] en application de l'article R. 712-11-1, par les organisations syndicales représentatives appelées à siéger à la commission paritaire nationale, parmi leurs candidats aux élections des commissions paritaires des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie. / Le nombre de sièges attribué à chaque collège s'établit selon la règle du quotient électoral et du plus fort reste. (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté attaqué : " Pour l'application de l'article A. 711-1 du code de commerce et de l'article 81 du décret n° 2010-1463 du 1 er décembre 2010 susvisé, […]
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3. Tribunal administratif de Martinique, 25 mars 2011, n° 1000893
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-11-1 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1463 du 1 er décembre 2010 : « Pour établir la mesure d'audience mentionnée au II de l'article L. 712-11 permettant d'estimer la représentativité des organisations syndicales appelées à siéger à la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, […] sont pris en compte les suffrages exprimés lors du premier tour des élections des commissions paritaires régionales. (…) » ; qu'aux termes de l'article 81 de ce même décret : « Jusqu'aux premières élections suivant le 1 er janvier 2013, […]
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Ainsi, le II de l'article L. 712-11 du code de commerce prévoit désormais que seules peuvent siéger à la CPN les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-5 du code du travail, soit 8%, selon des modalités définies par voie réglementaire. Ces modalités ont été fixées par l'article R. 712-11- 1 du code de commerce, qui prévoit la prise en compte des suffrages exprimés aux élections des commissions paritaires régionales. […] Ces dispositions sont issues d'un décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010, dont l'article 81 prévoit qu'à titre transitoire, cette mesure d'audience est établie, […]
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