Article 5 du Décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publicsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/2010

Entrée en vigueur le 12 décembre 2010

I. ― Le comité peut être saisi par le pouvoir adjudicateur ou par le titulaire du marché.
La saisine est faite par une note détaillée exposant les motifs du différend et, le cas échéant, la nature et le montant des réclamations formulées. Cette note est accompagnée des pièces contractuelles du marché et de toutes correspondances relatives au différend. Elle est adressée au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre récépissé au secrétariat du comité.
II. ― Le secrétariat du comité informe l'autre partie de la saisine. Dans le cas des marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics, le président du comité informe également de la saisine le préfet du département dans lequel la collectivité, le groupement ou l'établissement est situé. Si le différend est relatif à un marché passé par la région ou par un groupement dont la composition excède le cadre d'un département, l'information est adressée au préfet de la région où se situe son siège.
III. ― Lorsqu'il apparaît manifeste qu'une demande ne relève de la compétence d'aucun comité ou qu'elle est irrecevable sans qu'une régularisation soit possible, le président peut la rejeter par décision motivée. Il peut également donner acte des désistements ou constater qu'il n'y a pas lieu pour le comité de rendre un avis.

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Entrée en vigueur le 12 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

Commentaire1


www.riviereavocats.com · 2 juillet 2011

En vertu de l'article 521-3 du Code de justice administrative, les propriétaires publics, leurs délégataires de service public ou mandataires, peuvent demander l'expulsion de leurs occupants à l'échéance de leur autorisation d'occupation du domaine public (en l'espèce, une société de parfumerie occupant un local commercial dans une gare RER). […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 3 février 2016, n° 1306107
Rejet

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 susvisé : « I. ― Le comité notifie son avis, dans le délai de six mois à compter de sa saisine. […]

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