Article 6 du Décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publicsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/2010

Entrée en vigueur le 12 décembre 2010

Les rapporteurs de chaque comité sont placés sous l'autorité de son président, qui en arrête la liste parmi les magistrats de l'ordre administratif ou parmi les fonctionnaires, en activité ou en retraite, avec l'accord des intéressés et, le cas échéant, des autorités dont ils relèvent.
Le président attribue les affaires aux rapporteurs qu'il désigne. Il fixe le délai de présentation du rapport et du projet d'avis dans le respect du délai prescrit à l'article 8 et le nombre de vacations attribuées au rapporteur pour le traitement de l'affaire.
Le rapporteur désigné ne doit pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire dont il est chargé.
Le rapporteur instruit l'affaire et établit un rapport et un projet d'avis. Il a accès à tous documents administratifs utiles pour le règlement du différend et questionne oralement ou par écrit les représentants des parties. Il peut les convoquer. Dans le cas où le traitement de l'affaire l'exige, le président autorise le rapporteur à se déplacer.

Entrée en vigueur le 12 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

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