Article 4 du Décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1487 du 29 novembre 2022 - art. 1

I. - En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement est un service déconcentré relevant des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, du développement durable, de l'équipement, du logement, de l'urbanisme, des transports et de la mer, mis à disposition en tant que de besoin du ministre chargé de la ville.


II. - Sous l'autorité du préfet et sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement exerce les missions mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 2 du décret du 27 février 2009 susvisé.


Elle assure le pilotage des politiques relevant des ministres mentionnés à l'article 4 du présent décret mises en œuvre par d'autres services déconcentrés ainsi que leur coordination, à l'exception de ce qui relève de la mission de coordination dévolue à la direction de la mer conformément aux 1° et 3° du I de l'article 11 du présent décret. Elle assure la coordination de la mise en œuvre de ces politiques avec les actions des établissements publics de l'Etat concernés.


III. - Dans les mêmes conditions :


1° Elle met en œuvre les politiques relatives :


a) A la gestion et au contrôle des aides publiques pour la construction de logements sociaux ;


b) A la chasse et à la pêche en eau douce ;


2° Elle concourt :


a) A la prévention et à la gestion des crises et à la planification de sécurité nationale ;


b) A la mise en œuvre des politiques relatives à la sécurité des bâtiments et des installations et à leur accessibilité pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite ;


3° Elle peut être chargée :


a) Du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales en matière d'urbanisme, lorsque cette mission n'est pas exercée par la préfecture ;


b) Seule, ou conjointement avec les services de la préfecture, de l'éducation routière ;


4° Elle participe aux activités de police dans les domaines qui relèvent de sa compétence.


IV. - Dans les mêmes conditions, elle élabore et met en œuvre les politiques en matière de transport fluvial et de sécurité de la navigation intérieure et participe à leur contrôle.


V. - Dans les mêmes conditions, à la Martinique et à La Réunion, elle est chargée des missions de gestion portuaire.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire1


coussyavocats.com · 13 mai 2014

[…] Vu le d& […] #233;cret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment ses articles 4 et 36 ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).