Article 15-7 du Décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon

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Version01/01/2020
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-860 du 7 juin 2022 - art. 7

Un comité technique unique des services déconcentrés de l'Etat est placé auprès du préfet. Il comprend dix représentants du personnel.
Dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, ce comité est compétent pour l'examen des questions intéressant les services suivants :
1° Direction générale de la coordination et de l'animation territoriale ;
2° Direction générale de l'administration ;
3° Direction générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
4° Direction générale des territoires et de la mer ;
5° Direction générale des populations ;
6° Service administratif et technique de la police nationale en Guyane.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 3 décembre 2020

Son article 3 prévoit, à l'article 15-7 du décret du 17 décembre 2010, la mise en place d'un comité technique unique des services déconcentrés de l'Etat, en lieu et place des sept comités de proximité existants. […]

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