Article 4 du Décret n° 2010-1587 du 16 décembre 2010 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique

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Version19/12/2010

Entrée en vigueur le 19 décembre 2010

I. ― Peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique un agriculteur qui consacrait des surfaces à la viticulture ou à l'arboriculture, et qui, dans le cadre d'un programme collectif ayant bénéficié de soutiens financiers de la part de l'Etat ou de collectivités territoriales, a arraché cette culture entre le 1er janvier 2004 et le 15 mai 2010 sur une superficie au moins égale à 5 % de la superficie agricole utile déterminée au titre de la campagne 2010. Aucune dotation n'est octroyée lorsque l'arrachage des cultures a déjà donné lieu, pour les mêmes parcelles, à l'attribution d'une dotation en application du 3 du I de l'article 14 du décret du 24 novembre 2006 susvisé, des articles 5 ou 8 du décret du 3 décembre 2007 susvisé, des articles 4 ou 7 du décret du 18 novembre 2008 susvisé ou des articles 5 ou 9 du décret du 16 juin 2009 susvisé si la dotation avait pour but de compenser l'arrachage des surfaces consacrées à la viticulture et à l'arboriculture.
II. ― Le montant de la dotation est égal à la surface déterminée sur laquelle la culture a été arrachée et qui est déclarée en cultures admissibles au titre de la campagne 2010, à l'exception des surfaces implantées en vignes ou en vergers multipliée par la valeur maximale entre la valeur moyenne des droits à paiement unique du département, revalorisée de 65 euros, et 315 euros.

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