Décret n° 2010-1591 du 17 décembre 2010 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 décembre 2010
Dernière modification : 20 décembre 2010

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code civil ;
Vu le livre Ier du code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2005-1640 du 20 décembre 2005 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse à exercer le droit de préemption pour une période de cinq ans ;
Vu les propositions des préfets des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse,
Décrète :

Article 1

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse, agréée par arrêté interministériel du 16 août 1977, est autorisée pour une période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 20 décembre 2005 susvisé à exercer le droit de préemption dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés, sur tous terrains à vocation agricole ainsi que sur les droits à paiement unique, dans les conditions définies à l'article L. 143-1 susvisé.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2

La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse est susceptible de s'appliquer est fixée à dix ares.


Ce seuil est ramené à zéro :


― pour les parcelles classées en zones agricoles et naturelles des documents d'urbanisme (zones "NC" et "ND" des plans d'occupation des sols ; zones "A" et "N" des plans locaux d'urbanisme rendus publics) ;


― dans les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains visés à l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;


― dans les périmètres d'aménagement foncier rural en cours définis au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, entre les dates fixées par arrêté préfectoral, délibération du conseil général ou arrêté du président du conseil général ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

Article 3

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er.