Décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 modifiant la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 2010
Dernière modification : 30 décembre 2010
Code visé : Code de procédure civile

Commentaires29


Corinne Bléry · Gazette du Palais · 25 juillet 2017

www.gdl-avocats.fr · 16 septembre 2016

[…] Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient qu'en application de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, modifié par le décret n° 2010-1647 du […] 28 décembre 2010, le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, est seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, […]

 

Village Justice · 9 septembre 2016

[…] En cause d'appel, le décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 a modifié l'article 914 du Code de procédure civile et confère aux ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir, tirée de la recevabilité de l'appel, sur sa caducité ou encore l'irrecevabilité des conclusions autorité de la chose jugée. […]

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 15 avril 2014, n° 13/04481

Confirmation — 

[…] Attendu qu'il convient de rappeler que, l'appel ayant été formalisé après le 1 er janvier 2011, date d'entrée en vigueur de l'article 954 du code de procédure civile, modifié par l'article 11 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, lui même complété par l'article 14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

 

2Cour d'appel de Lyon, 14 juin 2016, n° 15/01973

Confirmation — 

[…] Attendu que l'appel ayant été interjeté après le 1 er janvier 2011, date d'entrée en vigueur de l'article 954 du code de procédure civile dans sa version modifiée par l'article 11 du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 lui-même complété par l'article 14 du décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010, la cour ne doit statuer que sur les demandes mentionnées dans le dispositif des conclusions des parties ;

 

3Cour d'appel de Lyon, 2 octobre 2012, n° 11/05553

Confirmation — 

[…] Attendu que l'appel ayant été régularisé après le 1 er janvier 2011(date d'entrée en vigueur de l'article 954 du code de procédure civile modifié par l'article 11 du décret n 2009-1524 du 9 décembre 2009 lui-même complété par l'article14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010) la Cour ne doit statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions des parties.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des avoués, ensemble le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des avoués ;
Vu le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile ;
Vu le décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 relatif à la composition du Conseil national des barreaux et à l'arbitrage du bâtonnier, notamment son article 8 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE ORDINAIRE AVEC REPRESENTATION OBLIGATOIRE
Article 1

Le livre II du code de procédure civile (titre VI, sous-titre 1er, chapitre 1er, section 1, sous-section 1), dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2009 susvisé, est modifié conformément aux articles 2 à 12 du présent décret.

Article 2

Au troisième alinéa de l'article 902, les mots : « caducité de l'appel » sont remplacés par les mots : « caducité de la déclaration d'appel ».

Article 3

L'article 903 est ainsi rédigé :
« Art. 903.-Dès qu'il est constitué, l'avoué de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe. »