Décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010 relatif au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2011
Dernière modification : 27 décembre 2020

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Décisions4


1CAA de NANTES, 1ère chambre, 14 novembre 2023, 22NT04077, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le code de l'éducation ; — le code des relations entre le public et l'administration ; — le décret n°2010-1670 du 28 décembre 2010 ; — l'arrêté du 20 janvier 2015 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé ; — le code de justice administrative.

 

2CADA, Avis du 10 décembre 2020, Groupe des Écoles Nationales d’Économie et Statistique (GENES), n° 20204245

— 

[…] A titre liminaire, la commission relève que selon l'article 1er du décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010 relatif au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique, le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est dénommé sous le sigle GENES.

 

3Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 27 octobre 2022, n° 2100449

Rejet — 

[…] Vu : — le code de l'éducation ; — le décret n°2010-1670 du 28 décembre 2010 relatif au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique ; — le code des relations entre le public et l'administration ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles R. 128-12 à R. 128-17 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 114-3-1 ;
Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;
Vu le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 modifié pris pour l'application des articles 32 et 33 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d'outre-mer ;
Vu le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 modifié fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions individuelles administratives ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-710 du 3 mai 2007 modifié portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés statisticiens de l'INSEE ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'INSEE en date du 7 juillet 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date du 13 juillet 2010 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la statistique publique en date du 17 juillet 2010 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 juillet 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

Le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est dénommé sous le sigle GENES.
En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5, L. 711-1, L. 711-2, L. 711-7, L. 711-8 et L. 711-9 de ce code, celles des chapitres IV, VII et IX du titre Ier du livre VII à l'exception des articles L. 719-1 à L. 719-3, celles des articles L. 951-2, L. 952-3, L. 952-6 et L. 953-2 ainsi que les autres dispositions du code auxquelles elles renvoient sont étendues à l'établissement.
Le siège du Groupe est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 2

Le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie, qui exerce, à son égard, les compétences attribuées au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 762-1 et L. 953-2 du code de l'éducation et les textes pris pour leur application. Toutefois, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles 4,6 et 44 du décret du 14 janvier 1994 susvisé.
L'inspection générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

Article 3

Le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique a pour missions principales d'assurer des formations initiales et continues dans les domaines de l'économie, des mathématiques, de la statistique, de l'économétrie, de la gestion, de la finance, de l'assurance, des sciences humaines et sociales quantitatives, du traitement et de l'analyse de l'information et de l'informatique.
Il assure la formation des administrateurs de l'INSEE et des attachés statisticiens de l'INSEE, conformément à leur statut.
Il peut être habilité à délivrer des titres et diplômes nationaux, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Il dispense des formations doctorales. Il peut également délivrer des diplômes qui lui sont propres.
Dans le domaine de sa compétence, le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique conduit des travaux de recherche, peut mener des actions de diffusion et de promotion et peut développer des relations et des actions de coopération.
Il peut assurer, seul ou en collaboration avec d'autres organismes, des missions d'étude, d'expertise ou de recherche scientifique auprès d'organismes publics ou privés, en France ou à l'étranger, dans le domaine de sa compétence.
Il peut développer, entretenir, gérer et exploiter tout dispositif d'accès aux données nécessaires à des travaux scientifiques, notamment les données de la statistique publique, pour son propre compte ou pour le compte de tiers.