Décret n° 2010-1679 du 29 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2010
Dernière modification : 15 octobre 2011

Commentaires2


www.lagazettedescommunes.com · 21 décembre 2023

M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 7 décembre 2010

En effet, il semblerait que le décret prévu par le paragraphe I de l'article 59 de ladite loi n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.Le décret n° 2010-1679, pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et prévu au I de l'article 59 de la loi n° 2010-1673 de finances pour 2010, a été signé le 29 décembre 2010. Il est paru au Journal officiel n° 0302 du 30 décembre 2010.

 

Décision0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 134-1 ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 108 ;
Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, notamment son article 59 ;
Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 modifié relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en date du 1er avril 2010,
Décrète :

Article 1

I.-Le reversement de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) à l'Etat prévu à l'article 108 de la loi du 13 août 2004 susvisée recouvre, pour les agents affiliés à la CNRACL en application du même article, les montants afférents aux cotisations enregistrées par la CNRACL ainsi que la part des compensations démographiques correspondant à ces agents, si celle-ci s'inscrit en recette pour la CNRACL.
II.-Le remboursement de l'Etat à la CNRACL prévu au même article, pour les mêmes agents, recouvre les montants afférents aux prestations légales de toute nature à la charge de la CNRACL ainsi que la part des compensations démographiques correspondant à ces agents, si celle-ci s'inscrit en dépense pour la CNRACL.
Ces montants sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Article 2

le reversement et le remboursement des compensations mentionnées à l'article précédent peuvent donner lieu à un versement d'acomptes dont les montants et la périodicité sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Article 3

Une convention entre l'Etat et le gestionnaire de la CNRACL mentionné à l'article 1er du décret du 7 février 2007 susvisé précise notamment :
1. Le dispositif de suivi des agents mentionnés à l'article 108 de la loi du 13 août 2004 susvisée ;
2. La méthode de détermination du montant des prestations légales de toute nature ;
3. La méthode de détermination du montant des cotisations ;
4. Les modalités de calcul du différentiel de compensation due au titre de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale.