Décret n° 2010-1689 du 30 décembre 2010 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des trésoriers militairesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2011
Dernière modification : 1 janvier 2011

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment son article 34 ;
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par l'ordonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 65-97 du 11 février 1965 modifié relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics ;
Vu le décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire du 7 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Decrète :

Article 1

Le militaire est personnellement et pécuniairement responsable lorsqu'il occupe l'une des fonctions suivantes :
― trésorier d'une formation ou d'une unité à compétence financière ;
― sous-trésorier ;
― trésorier ou sous-trésorier par suppléance, en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires susmentionnés et dans les conditions fixées par arrêté.

Article 2

Le militaire mentionné à l'article 1er est personnellement et pécuniairement responsable de l'encaissement des recettes et du décaissement des dépenses dont il a la charge, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qui lui sont confiés, du maniement des fonds et des mouvements de compte de disponibilités, de la tenue de la comptabilité des opérations, de la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité.
La responsabilité personnelle et pécuniaire du militaire susmentionné s'étend à toutes les opérations de la trésorerie depuis la date de son installation à la date de cessation de ses fonctions. Un procès-verbal formalise les opérations d'installation et de remise de service. Il est communiqué au comptable assignataire concerné.
Les faits susceptibles d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire peuvent être constatés par l'ordonnateur concerné, le trésorier, le sous-trésorier, l'auditeur dans le cadre de son contrôle, le comptable public dans le cadre de l'exercice du droit d'évocation.
La responsabilité personnelle et pécuniaire du militaire mentionné à l'article 1er est engagée lorsque un déficit ou un paiement irrégulier entraînant un préjudice financier a été constaté ou que le militaire n'a pas effectué de diligences suffisantes, adéquates et rapides dans l'encaissement de la créance.

Article 3

L'intégration dans la comptabilité du trésorier militaire de la comptabilité du sous-trésorier militaire s'effectue sous la responsabilité du trésorier. La responsabilité personnelle et pécuniaire du trésorier ne peut être mise en jeu pour les opérations sur lesquelles il émet des réserves lors de leur intégration.
L'ordonnateur et son comptable assignataire sont informés de ces réserves.