Article 4 du Décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées

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Version01/01/2011
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Version18/12/2017

Entrée en vigueur le 18 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1699 du 15 décembre 2017 - art. 1


I. ― Une avance de trésorerie opérations est exclusivement réservée aux dépenses prévues au III ci-dessous effectuées dans le cadre d'opérations ou missions extérieures, missions intérieures ou exercices militaires interarmées, interalliés ou internationaux.
Le recours à cette avance doit être explicitement autorisé par une décision du chef d'état-major des armées. Cette décision est transmise au comptable public assignataire des dépenses concernées.
II. ― Au plus tard à la liquidation des comptes de l'opération ou de l'exercice militaire, l'avance de trésorerie opérations issue de la réserve centralisée des armées est intégralement remboursée à cette réserve.
La liquidation doit intervenir dans un délai maximal de six mois à compter de la fin de l'opération ou de l'exercice militaire.
III. ― Peuvent être exécutées sur l'avance de trésorerie opérations :
1° Les avances, les fractions de solde et la rémunération des personnels civils recrutés localement ;
2° Les dépenses de fonctionnement et d'investissement qui ne peuvent pas être assurées selon les procédures de paiement de droit commun dans des délais compatibles avec le besoin opérationnel.
L'appréciation du recours à cette procédure est du ressort de l'ordonnateur concerné. Sur sa demande, ce recours doit être justifié par le commandant de la formation ayant bénéficié de ces dépenses.
Les dépenses ressortissant d'éléments principaux des programmes d'armement sont exclues du champ d'application du présent article.

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