Article 3 du Décret n° 2010-1692 du 30 décembre 2010 relatif aux trésoreries militaires

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 84


Toute trésorerie militaire est placée sous la responsabilité d'un trésorier militaire ou de son suppléant et toute sous-trésorerie, sous la responsabilité d'un sous-trésorier ou de son suppléant. Les opérations relatives à leurs installations et à leurs remises de service sont formalisées dans un procès-verbal communiqué au comptable assignataire concerné.
Les militaires cités au présent article détiennent et gèrent des fonds publics et des fonds privés réglementés.
Ces fonds peuvent être constitués de devises.
Le sous-trésorier militaire détient une partie des fonds de la trésorerie militaire à laquelle il est rattaché et auprès de laquelle il restitue ses comptes.
Les militaires cités au présent article sont seuls habilités à exercer les fonctions citées à l'article 1er.
Ils perçoivent une indemnité de maniement de fonds dont les montants sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et du budget, en fonction de l'importance de la gestion et sans distinction de grade.

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