Décret n° 2010-1695 du 30 décembre 2010 relatif à l'Institut français

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2011
Dernière modification : 3 août 2020

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 2 avril 2012, n° 12/50860

— 

[…] Que par ailleurs et au surplus, l'Institut Français relève que le commandement ne lui a pas été délivré, mais à l'association X, considérant que la date d'effet de la dissolution de l'association X se trouve être, en vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 16 décembre 2010, la date d'entrée en vigueur du décret relatif à l'Institut Français, soit du décret n° 2010-1695 du 30 décembre 2010, pris, peut-on le relever, après avis du Conseil d'Etat ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 761-3 et L. 761-4 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1224-1 et L. 1224-3-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, ensemble le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 modifié portant application de cette loi ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat, notamment ses articles 1er à 5 et 9 à 11 ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique, notamment ses articles 151 à 153-1 et 190 à 225 ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 modifié relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 modifié relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères en date du 27 octobre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances et section de l'administration réunies) entendu,
Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

L'Institut français, créé par l'article 9 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, est un établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères.
Son siège est à Paris.
L'Institut français concourt, en faisant appel au réseau culturel français à l'étranger, à la politique culturelle extérieure de la France.

Article 2

I. ― Dans le cadre des missions définies à l'article 9 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, l'établissement public assure :
1° La promotion et l'accompagnement à l'étranger de la culture française. Il intervient en particulier pour faire connaître la création française et assurer sa promotion dans les domaines mentionnés au présent article, ainsi que dans ceux des arts de la scène, des arts visuels, du design et de la mode, de l'architecture, de l'ingénierie de la culture, ainsi que dans le secteur des industries culturelles en lien avec les organismes compétents ;
2° Le développement des échanges avec les cultures européennes, francophones et étrangères ;
3° Le soutien à la création, au développement et à la diffusion des expressions artistiques du Sud, en particulier d'Afrique et des Caraïbes, ainsi que leur promotion et leur diffusion en France et à l'étranger ;
4° Dans les domaines cinématographique et audiovisuel, et pour l'application des dispositions du 1°, la promotion des œuvres de patrimoine et la diffusion non commerciale des œuvres de création récente, en concertation étroite avec les autres organismes compétents pour la promotion ou la diffusion de ces œuvres ;
5° La promotion et l'accompagnement à l'étranger des idées, des savoirs et de la culture scientifique français ;
6° Le soutien à la diffusion et à la promotion non commerciales des écrits, des œuvres et des auteurs, en particulier francophones, en concertation avec les organismes compétents dans ces domaines ;
7° La promotion, la diffusion et l'enseignement à l'étranger de la langue française, en partenariat notamment avec France Education international. A ce titre, l'Institut français encadre l'activité de cours de langue française du réseau culturel français à l'étranger et développe des programmes visant à promouvoir le français dans les pays étrangers, en particulier dans leur système d'enseignement respectif ;
8° L'information du réseau culturel français à l'étranger, des institutions et des professionnels étrangers sur l'offre culturelle française ;
9° Le conseil et la formation professionnels des personnels français et étrangers concourant à ces missions, et notamment des personnels du réseau culturel français à l'étranger, en liaison avec les ministères et organismes compétents. A ce titre, il est associé à la politique de recrutement, d'affectation et de gestion des carrières de ces personnels.
II. ― L'établissement exerce ses missions selon les orientations définies conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la culture. Le ministre chargé de l'éducation est associé à la définition de la politique de promotion du français à l'étranger.
Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, intervenant dans les mêmes domaines d'activité.
Il opère sans préjudice des missions des organismes compétents en matière de promotion et d'exportation intervenant dans les mêmes domaines d'activité.
III. ― L'établissement veille à répondre aux besoins exprimés par le réseau diplomatique.
Il peut faire appel, dans l'exercice de ses missions, au réseau culturel français à l'étranger, placé sous l'autorité des ambassadeurs.
Il concourt à l'animation et à la gestion de ce réseau. Il participe à la programmation et au suivi de ses activités, à la gestion de ses ressources humaines, financières et immobilières. A ce titre, il est consulté sur :
1° Les nominations et les évaluations des agents de ce réseau, ainsi que sur les créations et suppressions de postes ;
2° La fixation du montant des crédits de coopération et d'action culturelle attribués à chaque poste diplomatique, ainsi que sur leur répartition et leur utilisation ;
3° L'évolution de la carte des implantations et les projets immobiliers du réseau culturel français à l'étranger.
IV. ― Pour l'accomplissement de ses missions l'établissement peut :
1° Organiser des manifestations culturelles et scientifiques de toute nature en relation avec ses missions, telles que des saisons ou festivals ;
2° Réunir, éditer et diffuser sur tout support les informations se rapportant à ses missions, et, plus généralement, réaliser et commercialiser directement ou indirectement tout produit ou service lié à sa mission, en France et à l'étranger ;
3° Accomplir tout acte juridique utile à l'exécution de ses missions ;
4° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété littéraire ou artistique, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser, selon toutes modalités appropriées, tout apport intellectuel lié à ses activités ;
5° Répondre à des appels d'offres et à des appels à projets multilatéraux, notamment européens.

Article 3

Les objectifs opérationnels et les moyens nécessaires à la mise en œuvre des missions font l'objet d'une convention triennale d'objectifs et de moyens conclue avec l'Etat.
Cette convention est établie, conformément aux orientations assignées à l'établissement dans les conditions prévues au II de l'article 2 du présent décret, conjointement par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget.
Elle définit des indicateurs de performance à l'établissement au regard des objectifs assignés et des moyens dont il dispose et fixe un calendrier d'exécution et les modalités permettant d'assurer le suivi et l'évaluation des actions menées par l'établissement.
Elle précise également les relations entre l'Institut français et le réseau diplomatique à l'étranger, et notamment les conditions dans lesquelles l'établissement est associé à la politique de recrutement, d'affectation et de gestion des carrières des personnels du réseau culturel français à l'étranger.