Décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest pour la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire - Montoir et le cahier des charges annexé à cette convention

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2011
Dernière modification : 29 juin 2022

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www.revuegeneraledudroit.eu · 20 juin 2016

d'urbanisme des communes de Fay-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Notre-Dame-des Landes, Treillières, Vigneux-de-Bretagne dans le département de la Loire Atlantique ; – le décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : – le rapport de Mme Clémence Olsina, maître des requêtes,

 

Décisions31


1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 13 juillet 2012, 347073, Publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler le décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest pour la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir et le cahier des charges annexé à cette convention ;

 

2Tribunal administratif de Nantes, 1er juillet 2015, n° 1408907

Rejet — 

[…] — le décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société concessionnaire Aéroport du grand ouest pour la concession des Aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir et le cahier des charges annexé à cette convention ;

 

3Tribunal administratif de Nantes, 1er juillet 2015, n° 1408910

Rejet — 

[…] — le décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest pour la concession des Aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir et le cahier des charges annexé à cette convention ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté ;
Vu le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ;
Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;
Vu le code civil, notamment son article 1382 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment son article R. 57-4 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-6, L. 571-15, L. 572-2 et L. 572-6 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1609 quatervicies et 1609 quatervicies A ainsi que l'article 210-II de son annexe 2 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 313-23 à L. 313-28 et L. 515-15 et suivants ;
Vu le code des transports (partie législative), notamment le livre III de sa partie VI, ensemble le code de l'aviation civile (partie réglementaire), notamment son livre II ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 1224-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 147-3 ;
Vu la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment ses articles 38 et 40 ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment son article 155 ;
Vu la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, notamment son article 52 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, notamment son article 29 ;
Vu le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 modifié portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public ;
Vu le décret n° 2007-69 du 19 janvier 2007 pris pour l'application au nouvel aérodrome destiné à desservir le Grand Ouest des dispositions de l'article 155 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
Vu le décret du 9 février 2008 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du projet d'aéroport pour le Grand Ouest - Notre-Dame-des-Landes et de sa desserte routière et emportant approbation des nouvelles dispositions des plans locaux d'urbanisme des communes de Fay-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Notre-Dame-des-Landes, Treillières, Vigneux-de-Bretagne dans le département de la Loire-Atlantique ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Sont approuvés :
1° La convention de concession passée entre l'Etat et la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest portant, d'une part, pour l'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes, sur la conception, le financement, les acquisitions foncières, la construction, la mise en service ainsi que sur la mise en œuvre du plan de gestion agroenvironnemental, du droit de délaissement et des mesures d'accompagnement territorial (améliorations et rétablissements de voirie) prévues et, d'autre part, pour les aérodromes de Nantes-Atlantique, Saint-Nazaire - Montoir et Notre-Dame-des-Landes, sur la réalisation, le développement, le renouvellement, l'entretien, l'exploitation ainsi que sur la promotion des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services ;
2° Le cahier des charges, y compris ses annexes.

Article 2

Un exemplaire du contrat de concession, du cahier des charges et de ses annexes est annexé au présent décret (1).

Article 3

Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent décret, du contrat de concession et du cahier des charges annexé sont à la charge de la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest.