Décret n° 2010-1701 du 30 décembre 2010 portant application de l'article L. 514-6 du code de l'environnement et relatif aux délais de recours en matière d'installations classées et d'installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 du code de l'environnement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2011
Dernière modification : 1 janvier 2011
Code visé : Code de l'environnement

Commentaires4


1Déchets, Pollution Et Nuisances - Installations Classées - Mise En Exploitation. Recours. Délais. Réglementation
M. Fidelin Daniel · Questions parlementaires · 10 janvier 2012

Daniel Fidelin appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la modification des délais de recours des tiers contre les décisions relatives aux installations classées introduite par le décret n° 2010-1701 du 30 décembre 2010. […]

 

2Contentieux des installations classées : modification des délais de recours devant le juge administratif
www.ellipse-avocats.com · 30 janvier 2011

Sur cette base, un décret en Conseil d'Etat n° 2010-1701 du 30 décembre 2010, vient modifier substantiellement la donne en la matière. […] L515-27 – délais ici identiques à ceux prévus par le décret). La loi a parallèlement supprimé le II de l'article L.514-6, qui prévoyait un délai de 1 an pour les recours contre les autorisations d'exploitation d'ICPE d'élevage, liées à l'élevage ou « concourant à l'exécution de services publics locaux ou de services d'intérêt général », dont les contours juridiques étaient pour le moins flous. […] Le décret abroge également la procédure de déclaration de début d'exploitation qui était prévue pour ces installations (C. Env. R512-44).

 

3Adoption du décret n° 2010-1701 du 30 décembre 2010 : Le délai de recours des tiers en matière d’installations classées réduit de quatre à un an
AdDen Avocats · 7 janvier 2011

Le décret n° 2010-1701 adopté le 30 décembre 2010 et codifié à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement est donc venu préciser les délais de recours désormais applicables : « Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative : – par les tiers, personnes

 

Décisions4


1Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 4 avril 2023, n° 1909538

Rejet — 

[…] A la date d'introduction de la requête, ces intérêts avaient été élargis à ceux de l'article L. 211-1 du code de l'environnement par le décret n°2010-1701 du 30 décembre 2010 portant application de l'article L. 514-6 du code de l'environnement et relatif aux délais de recours en matière d'installations classées et d'installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 du code de l'environnement.

 

2CAA de NANTES, 5ème chambre, 17 novembre 2021, 20NT03123, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la requête de première instance présentée par la société Socardel est irrecevable pour tardiveté au regard des dispositions de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2010-1701 du 30 décembre 2010 ;

 

3Tribunal administratif de Pau, 4 novembre 2014, n° 1201293

Annulation — 

[…] 12. Considérant, il est vrai, que, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2010-1701 du 30 décembre 2010, l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement dispose que les décisions relatives à des travaux susceptibles de présenter des dangers ou des inconvénients dans le domaine de l'eau, « (…) peuvent être déférées à la juridiction administrative : – par les tiers, personnes physiques ou morales, (…) en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions (…) » ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte



Le Premier ministre,


Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,


Vu le code de l'environnement ;


Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 211 ;


Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 26 novembre 2010 ;


Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,


Décrète :


Article 1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. R512-44
Article 2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. R514-3-1
Article 3

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2010.

François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie,


du développement durable,


des transports et du logement,


Nathalie Kosciusko-Morizet